Projet

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet

Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

évaluation des études que s’ils disposent de nouvelles informations qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation de l’EFSA.

3Les services d’évaluation saisissent leur évaluation dans le système d’information visé aux art. 156 à 163 et la transmettent au service d’homologation.

Art. 65 Qualité de partie à la procédure

1Le service d’homologation publie dans la Feuille fédérale les informations concernant :

a. les demandes d’homologation d’un produit phytosanitaire et les demandes d’extension ou de modification de l’homologation d’un produit phytosanitaire au sens de l’art. 52;

b. les demandes de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire au sens de l’art. 69;

c. la modification d’homologations de produits phytosanitaires à la suite du réexamen au sens de l’art. 70.

2Ne sont pas soumises à l’al. 1 les informations concernant les demandes :

a. qui ont un contenu exclusivement administratif;

b. d’homologation d’un produit phytosanitaire étranger en vue de l’importation parallèle;

c. d’homologation d’un produit phytosanitaire en vue de maîtriser une situation d’urgence.

3Le service d’homologation accorde aux organisations qui ont demandé à se constituer partie dans le délai prévu à cette fin à l’art. 160b, al. 1, LAgr le droit de consulter le dossier et un délai de six semaines pour leur permettre de présenter leurs observations. Au demeurant, la procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative29.

Art. 66 Décision d’homologation

Le service d’homologation tranche sur la base de l’évaluation visée à l’art. 64, des résultats d’évaluation les plus récents de l’EFSA, des considérations et des décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire, ainsi que des critères énoncés à l’annexe 6, et rédige la décision d’homologation dans le système d’information visé aux art. 156 à 163.

Art. 67 Délais

1Les délais de traitement des demandes sont régis par l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre30.

29 RS 172.021

30 RS 172.010.14