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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 70 Réexamen de l’homologation
1En accord avec les services d’évaluation, le service d’homologation peut réexaminer l’homologation d’un produit phytosanitaire avant son expiration s’il y a des raisons de penser qu’au moins une des conditions d’homologation n’est plus respectée.
2Il requiert du titulaire de l’homologation les données nécessaires au réexamen de l’homologation, y compris les informations pertinentes relatives aux substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes contenus dans le produit phytosanitaire concerné, et fixe un délai approprié pour la livraison de ces informations.
Section 8 Modification et retrait de l’homologation
Art. 71 Modification de l’homologation
1Le service d’homologation modifie l’homologation en ce qui concerne une utilisation déterminée lorsque, pour cette utilisation :
a. le mode d’utilisation ou les quantités utilisées doivent être modifiés compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, ou
b. le réexamen de l’homologation révèle qu’une modification est nécessaire, notamment pour que les valeurs limites visées à l’art. 9, al. 3, LEaux ne soient plus dépassées de manière répétée et étendue.
2Il peut modifier l’homologation à la demande de son titulaire.
Art. 72 Retrait de l’homologation
1Le service d’homologation retire l’homologation pour une utilisation déterminée ou pour toutes les utilisations lorsque, pour l’utilisation concernée :
a. le titulaire de l’homologation n’a pas fourni les données requises selon l’art. 70, al. 2 dans le délai prévu;
b. le réexamen de l’homologation a révélé que :
1. les exigences en matière d’homologation n’étaient plus remplies, ou
2. le retrait était nécessaire pour que les valeurs limites visées à l’art. 9, al. 3, LEaux ne soient plus dépassées de manière répétée et étendue, ou
c. les conditions liées à la prise de mesures de précaution visées à l’art. 148a, al. 1, LAgr sont remplies.
2Il peut retirer l’homologation à la demande de son titulaire.
Art. 73 Publication des interdictions d’utilisation
En cas de risque d’atteinte grave et immédiate à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, le service d’homologation prononce des interdictions d’utilisation sous la forme de décisions de portée générale et les publie dans la Feuille fédérale.