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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
2Si le service d’homologation exige des informations complémentaires en vertu de l’art. 52, al. 4, les délais cessent de courir tant que celles-ci n’ont pas été fournies.
Art. 68 Obligation de conserver le dossier de demande ainsi que les
échantillons
1Le titulaire de l’homologation conserve, pendant au moins dix ans à compter de la date du retrait de l’homologation ou, le cas échéant, de l’expiration du délai d’utilisation du produit phytosanitaire, une copie du dossier de demande complet ou veille à ce que ce dossier soit disponible.
2Le demandeur tient à disposition des échantillons des lots dont proviennent les échantillons accompagnant la demande et les conserve tant que leur état permet une évaluation.
Section 7 Renouvellement et réexamen de l’homologation
Art. 69 Renouvellement de l’homologation
1Lorsque l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste est renouvelée en vertu du règlement (CE) no1107/200931 ou de l’art. 11, al. 1, le titulaire de l’homologation d’un produit phytosanitaire contenant cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste doit déposer, dans les trois mois suivant le renouvellement de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste, une demande de renouvellement de l’homologation du produit phytosanitaire, si celle-ci doit être renouvelée.
2L’homologation expire selon les délais prévus à l’art. 39 si la demande de renouvellement n’est pas déposée dans le délai prévu.
3À la demande du titulaire de l’homologation, le service d’homologation peut prolonger ce délai dans des cas dûment fondés, notamment lorsque de nouveaux essais ou études en lien avec le produit phytosanitaire s’imposent au vu des résultats du renouvellement de l’approbation de la substance active.
4La demande de renouvellement doit être accompagnée d’un dossier visé à l’annexe 3, ch. 2.3 ou 2.4. Si le renouvellement concerne l’homologation d’un produit phytosanitaire qui est déjà homologué dans un État membre de l’UE (art. 45), la demande doit de plus être accompagnée des documents visés à l’art. 60.
5L’évaluation de la demande est régie par l’art. 64. Les services d’évaluation renoncent à examiner les domaines pour lesquels il n’existe pas de nouvelles connaissances ni de nouvelles exigences depuis l’octroi de l’homologation.
6Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, aucune décision n’a été prise quant au renouvellement de l’homologation avant son expiration, l’homologation reste valable jusqu’à la décision de renouvellement.
31 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.