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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 74 Délai pour l’élimination, le stockage, la mise en circulation et
l’utilisation de produits phytosanitaires en cas de modification, de retrait ou d’expiration de l’homologation
1En cas de modification, de retrait ou d’expiration de l’homologation d’un produit phytosanitaire ou de certaines de ses utilisations, le service d’homologation peut décider de prolonger, pendant une période déterminée, la mise en circulation, le stockage et l’utilisation du produit phytosanitaire ou de fixer un délai pour son élimination. Il peut décider de tels délais seulement s’il n’en résulte pas un risque immédiat de nuire gravement à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
2Le délai suivant la modification, le retrait ou l’expiration de l’homologation ne peut dépasser :
a. six mois pour la mise en circulation;
b. 18 mois pour l’élimination, le stockage et l’utilisation.
3Si le produit phytosanitaire dont l’homologation est retirée contient une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste dont l’approbation au sens des art. 13, al. 4, et 78, al. 3, du règlement (CE) no1107/200932 a expiré, n’a pas été renouvelée ou a été retirée, le délai d’élimination, de stockage, de mise en circulation et d’utilisation ne dépasse pas les délais fixés dans l’UE selon les art. 20, al. 2, ou 79, al. 3, du règlement (CE) no1107/2009.
4Des délais plus longs que ceux visés aux al. 2 et 3 peuvent être fixés pour les produits phytosanitaires qui sont appliqués sur des semences stockées comme réserves obligatoires en vertu de l’ordonnance du 26 janvier 2022 sur le stockage obligatoire de semences33.
5Les dispositions des al. 1 à 4 relatives à la mise en circulation, au stockage, à l’utilisation et à l’élimination s’appliquent par analogie aux semences qui ont été traitées avec les produits phytosanitaires dont l’homologation a expiré ou a été modifiée ou retirée.
Art. 75 Emballage des produits phytosanitaires en cas de retrait de
l’homologation pour une utilisation déterminée
Si l’homologation n’est retirée que pour certaines utilisations du produit ou parce que certaines utilisations arrivent à échéance, le titulaire de l’homologation, de la permission de vente ou d’un permis général d’importation (PGI) adapte en conséquence l’étiquette de l’emballage de tous les produits phytosanitaires invendus, jusqu’à l’échéance de l’éventuel délai de mise en circulation.
32Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.