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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
Section 9 Évaluation comparative
Art. 76 Évaluation comparative lors du renouvellement de l’homologation
1Lors de l’évaluation des demandes de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire, il est procédé à une évaluation comparative au sens de l’annexe 7 si ce produit contient une substance active dont l’approbation en tant que substance dont on envisage la substitution au sens de l’art. 13 a été précédemment renouvelée.
2Si le produit phytosanitaire contient plusieurs substances actives approuvées en tant que substances actives dont on envisage la substitution, l’évaluation comparative ne porte que sur la substance active dont l’approbation a été précédemment renouvelée.
3L’homologation du produit phytosanitaire ou d’une ou de plusieurs utilisations déterminées n’est pas renouvelée si l’évaluation comparative montre que les critères suivants sont remplis :
a. il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un autre produit phytosanitaire homologué ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui présente des effets comparables sur l’organisme cible et qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement;
b. la substitution par un produit phytosanitaire ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte visé à la let. a ne présente pas d’inconvénients économiques ou pratiques majeurs, et
c. la diversité chimique des substances actives ou les méthodes et procédures de protection phytosanitaire et de prévention des organismes nuisibles sont de nature à réduire autant que possible l’apparition d’une résistance dans l’organisme cible.
4Lors de l’évaluation de la demande, le service d’homologation examine si le rejet n’a pas d’effets négatifs sur la disponibilité des produits phytosanitaires destinés à des utilisations mineures.
5Il n’est pas procédé à l’évaluation comparative visée à l’al. 1 pour les utilisations mineures au sens de l’art. 47.
Art. 77 Évaluation comparative lors de l’homologation
1Les demandes d’homologation d’un produit phytosanitaire font l’objet d’une évaluation comparative au sens de l’annexe 7 lorsque :
a. le produit phytosanitaire contient une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution;
b. les produits phytosanitaires homologués contenant cette substance active ont déjà fait l’objet d’une évaluation comparative dans le cadre du renouvellement de l’homologation.