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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
2L’homologation n’est pas délivrée ou ne l’est qu’en partie si l’évaluation comparative révèle que les critères énoncés à l’art. 76, al. 3 sont remplis. L’art. 76, al. 4 et 5 est applicable par analogie.
Section 10 Homologation de produits phytosanitaires étrangers en vue de l’importation parallèle
Art. 78 Produits phytosanitaires étrangers homologués en vue de
l’importation parallèle
1Un produit phytosanitaire homologué à l’étranger correspondant à un produit homologué en Suisse peut être homologué en Suisse sur demande. Il est homologué pour les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire concerné est homologué en Suisse.
2Le service d’homologation tient une liste des produits phytosanitaires étrangers homologués.
3Un produit phytosanitaire homologué à l’étranger est inscrit sur demande sur la liste lorsque :
a. il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire homologué en Suisse (produit de référence), notamment il affiche la même teneur en substances actives, en phytoprotecteurs ou en synergistes et il relève du même type de préparation;
b. il a été homologué sur la base d’exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c. il ne consiste pas en un micro-organisme génétiquement modifié ou pathogène ni contient un tel micro-organisme;
d. il ne consiste pas en un macro-organisme génétiquement modifié ni contient un tel macro-organisme;
e. le produit de référence est homologué exclusivement pour une utilisation professionnelle.
Art. 79 Demande d’inscription sur la liste
1Les demandes d’inscription d’un produit phytosanitaire sur la liste des produits phytosanitaires étrangers homologués sont adressées au service d’homologation.
2La demande est accompagnée des informations des sections 2, 3, 11 et 12 de la fiche de données de sécurité (art. 105) et de l’UFI (art. 101, al. 5).
3Le service d’homologation peut demander des informations complémentaires s’il le considère comme nécessaire pour l’inscription du produit phytosanitaire sur la liste.