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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 80 Procédure d’inscription sur la liste
1Sur la base du dossier déposé et des données figurant sur l’index des produits phytosanitaires du pays d’origine, le service d’homologation examine si les conditions fixées à l’art. 78, al. 3 sont remplies.
2Si ces conditions sont remplies, il impartit au titulaire de l’homologation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible :
a. qu’il existe un brevet protégeant le produit de référence et que le produit phytosanitaire homologué à l’étranger est en circulation à l’étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l’art. 27b LAgr;
b. si une protection des rapports s’applique pour le produit de référence, que le produit phytosanitaire homologué à l’étranger est mis en circulation sans le consentement d’un des représentants ou fournisseurs à l’étranger du titulaire de l’homologation.
3Le service d’homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste des produits phytosanitaires étrangers homologués si le titulaire de l’homologation du produit de référence n’a pas utilisé le délai prévu à l’al. 2 ou n’a pas pu établir de manière plausible un des points mentionnés à l’al. 2.
4Il publie cette liste sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
5Il renonce à l’inscription sur la liste des produits phytosanitaires étrangers homologués si le titulaire de l’homologation du produit de référence a pu établir de manière plausible :
a. que le produit phytosanitaire homologué à l’étranger est en circulation à l’étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l’art. 27b LAgr, ou
b. que le produit phytosanitaire homologué à l’étranger est mis en circulation sans le consentement d’un des représentants ou fournisseurs à l’étranger du titulaire de l’homologation.
Art. 81 Contenu de la liste
La liste des produits phytosanitaires étrangers homologués contient notamment les indications suivantes :
a. le pays d’origine du produit phytosanitaire;
b. le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c. le nom du titulaire de l’homologation étrangère;
d. les indications sur les utilisations admises du produit phytosanitaire et sur les conditions et restrictions liées à ces utilisations;
e. les prescriptions relatives au stockage et à l’élimination;