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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

a. les délais fixés à l’art. 74 applicables au produit de référence, si la radiation ou la modification a pour motif le retrait ou la modification de l’homologation du produit de référence;

b. les délais applicables dans le pays d’origine, si la radiation a pour motif le retrait de l’homologation du produit phytosanitaire étranger.

2Le service d’homologation publie les délais mentionnés à l’al. 1, let. b.

Art. 86 Obligation de communiquer lors de l’importation

1Quiconque importe un produit phytosanitaire étranger homologué est tenu de le communiquer à l’organe de réception des notifications des produits chimiques dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.

2Le contenu et la forme de la communication sont définis aux art. 49 et 51 OChim34.

3Toute modification des données mentionnées à l’art. 49 OChim est communiquée à l’organe de réception des notifications des produits chimiques dans un délai de trois mois.

4L’obligation de communiquer ne concerne pas les produits phytosanitaires importés destinés à une utilisation privée.

Section 11 Mise en circulation avec permission de vente

Art. 87 Principe

Quiconque souhaite mettre en circulation un produit phytosanitaire homologué (produit original) sous le nom commercial du produit phytosanitaire homologué ou sous un autre nom commercial doit obtenir une permission de vente.

Art. 88 Demande de permission de vente

1La permission de vente est octroyée sur demande.

2Elle peut être demandée pour toutes les utilisations homologuées du produit phytosanitaire ou pour une partie d’entre elles.

3Les demandes sont adressées au service d’homologation. Elles sont accompagnées de l’accord écrit du titulaire de l’homologation du produit original.

4Le contenu de la permission de vente correspond au contenu de l’homologation du produit original en ce qui concerne les utilisations qui font l’objet de la demande au sens de l’al. 2.

5Le service d’homologation munit la permission de vente d’un numéro fédéral d’homologation.

34 RS 813.11