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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

2Ces listes indiquent si les rapports d’essais et d’études énumérés ont été reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

3Le service d’homologation met ces listes à la disposition des demandeurs potentiels qui en font la demande.

Art. 92 Protection des rapports

1Lorsque des essais et études portant sur le produit phytosanitaire ou sur les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes qu’il contient sont réalisés dans le cadre de l’homologation d’un produit phytosanitaire, la protection des rapports d’essais et d’études peut être requise lors de la demande d’homologation :

a. si ces essais et études ont été nécessaires en vue de l’homologation ou de la modification de l’homologation pour l’utilisation du produit phytosanitaire sur une autre culture;

b. si ces essais et études ont été réalisés selon les principes des bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

2La protection des rapports ne peut pas être requise :

a. pour les rapports d’essais et d’études pour lesquels le demandeur a présenté un document original par lequel le détenteur de données protégées en vertu de la présente ordonnance consent à l’utilisation de ces données par les services compétents, selon les conditions et modalités spécifiques, aux fins de l’homologation d’un produit phytosanitaire ou de l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste au profit d’un autre demandeur;

b. si la durée de la protection des rapports d’essais et d’études concernés en relation avec un autre produit phytosanitaire est écoulée.

3La protection des rapports n’est accordée que si le premier demandeur soumet avec la demande, pour le rapport d’essais ou d’études :

a. l’exposé des motifs pour lesquels les rapports d’essais et d’études présentés sont nécessaires à la première approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ou à la modification des conditions de son approbation;

b. l’exposé des motifs pour lesquels les rapports d’essais et d’études présentés sont nécessaires à la première homologation ou à la modification des conditions de l’homologation, et

c. la confirmation qu’une période de protection des rapports n’a pas encore été accordée pour ce rapport d’essais ou d’études ou que les périodes de protection qui auraient été accordées n’ont pas expiré.