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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 93 Durée de la protection des rapports lors de la première homologation

La période de protection des rapports suivant la première homologation ou la modification d’une homologation existante, pour permettre l’utilisation du produit sur une autre culture :

a. est de treize ans pour les produits phytosanitaires à faible risque au sens de l’art. 48;

b. est de dix ans pour les autres produits phytosanitaires.

Art. 94 Durée de la protection des rapports lors du renouvellement de

l’homologation

1La durée de la protection des rapports d’essais et d’études nécessaires au renouvellement d’une homologation est de 30 mois suivant la décision de renouvellement.

2La protection des rapports peut exceptionnellement être levée pour certains rapports d’essais ou d’études lors du renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire, notamment lorsque les exigences en matière d’utilisation ne sont pas limitées à un produit phytosanitaire, mais s’appliquent à tous les produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste déterminé.

Art. 95 Effets de la protection des rapports

Si un rapport d’essais ou d’études est protégé, les résultats des essais et études concernés ne doivent pas être utilisés pour l’homologation d’autres produits phytosanitaires.

Section 13 Traitement confidentiel des informations

Art. 96

1Le service d’homologation ne communique les informations ci-dessous à des tiers que si le traitement confidentiel de ces informations n’a pas été requis dans la demande d’homologation :

a. les informations sur le procédé de fabrication, à l’exception des informations utiles à l’évaluation de la sécurité;

b. les informations sur les liens commerciaux existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’homologation;

c. les informations commerciales révélant les sources, les parts de marché ou la stratégie commerciale du demandeur;

d. la spécification d’impureté de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental;