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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

e. les résultats de l’analyse des lots de la substance active, y compris les impuretés;

f. les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, sauf celles des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique;

g. les informations sur la composition complète d’un produit phytosanitaire.

2Le nom et l’adresse des personnes qui participent ou ont participé à des essais sur des vertébrés sont considérés dans tous les cas comme confidentiels.

3Le traitement confidentiel est accordé lorsque le demandeur prouve que la communication des informations à des tiers pourrait nuire considérablement à ses intérêts.

4Le service d’homologation décide, après concertation avec les services d’évaluation, des informations pour lesquelles le traitement confidentiel est accordé.

5Si le service d’homologation apprend que les données considérées comme confidentielles ont été légalement communiquées ultérieurement, il n’y a plus lieu de traiter ces données de manière confidentielle.

Chapitre 2 Opérations avec les produits phytosanitaires

Section 1 Mise en circulation et utilisation des produits phytosanitaires

Art. 97

1Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation et utilisé que s’il a été homologué à cet effet conformément à la présente ordonnance.

2La présente ordonnance est applicable à la mise en circulation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, sauf disposition contraire de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201535.

3L’homologation au sens de la présente ordonnance n’est pas requise :

a. pour la mise en circulation et l’utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche et développement (art. 130);

b. pour la mise en circulation des produits phytosanitaires destinés à une utilisation à l’étranger.

35 RS 451.61