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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
Section 2 Dispositions particulières du service d’homologation
Art. 98
1Le service d’homologation peut, en accord avec les services intéressés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de produits phytosanitaires homologués si ces produits présentent un risque pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut pas être éliminé dans le cadre de l’homologation ou du renouvellement de l’homologation.
2Il peut fixer pour ces produits phytosanitaires des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Celles-ci sont alignées sur les normes internationales ou sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays de provenance du produit phytosanitaire, ou sont scientifiquement fondées.
3Le service d’homologation peut définir quels produits phytosanitaires visés à l’al. 1 peuvent être mis en circulation uniquement accompagnés d’une déclaration qui émane des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité et qui satisfait à certaines conditions.
4Il peut préciser que la déclaration doit être accompagnée de documents.
5Les produits phytosanitaires pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.
Section 3 Classification, emballage, étiquetage, fiche de données de sécurité et publicité
Art. 99 Classification
Le titulaire de l’homologation d’un produit phytosanitaire contenant des substances actives chimiques, phytoprotecteurs ou synergistes procède à sa classification au sens de l’art. 6 ou 7 OChim36.
Art. 100 Emballage et présentation
1Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires fait figurer sur ou dans leur emballage les indications visées à l’annexe 8.
2En outre, si des produits phytosanitaires risquent d’être pris à tort pour des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ils sont emballés de façon à réduire autant que possible tout risque de confusion. Il faut alors les additionner de composants propres à dissuader ou empêcher leur consommation.
3Les produits phytosanitaires homologués conformément à l’art. 78 et mis en circulation en Suisse doivent être vendus dans leur emballage d’origine étranger.
36 RS 813.11