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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
4En outre, les dispositions des art. 8 et 9 OChim37 s’appliquent par analogie à l’emballage des produits phytosanitaires contenant des substances actives chimiques, phytoprotecteurs ou synergistes. Les produits phytosanitaires sont à cet égard assimilables aux substances et préparations dangereuses au sens de l’OChim.
Art. 101 Étiquetage
1Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de les étiqueter.
2L’étiquetage des produits phytosanitaires ne doit pas présenter d’indications fausses, trompeuses ou incomplètes ou passer sous silence des faits qui trompent les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d’utilisation de ces produits.
3Les produits phytosanitaires destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur la croissance indésirable de plantes sont en outre soumis aux prescriptions relatives à l’étiquetage spécial visées à l’annexe 2.5, ch. 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)38.
4La déclaration «produit phytosanitaire homologué en tant que produit phytosanitaire à faible risque» n’apparaît pas sur l’étiquette.
5En outre, les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives chimiques et remplissent les critères mentionnés à l’art. 3 OChim39 en lien avec les substances et préparations dangereuses sont étiquetés conformément aux art. 10, al. 1, 2 et 4 à 6, et 11 OChim, qui s’appliquent par analogie, et munis d’un UFI au sens de l’art. 15a OChim.
Art. 102 Étiquetage des produits phytosanitaires étrangers homologués en vue
de l’importation parallèle
1Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires étrangers en vue de l’importation parallèle indique sur l’emballage, au plus tard avant la remise à des tiers:
a. les utilisations homologuées du produit phytosanitaire et les prescriptions applicables au stockage et à l’élimination;
b. le numéro fédéral d’homologation;
c. le nom et l’adresse de l’importateur;
d. le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués à l’étranger selon l’art. 52 du règlement (CE) no1107/200940 portent le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation utilisés dans l’État membre d’origine conformément au règlement précité;
37 RS 813.11
38 RS 814.81
39 RS 813.11
40 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.