Projet
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
Fedlex · Projet · Page 42Fedlex · Projet
Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
e. les prescriptions relatives à l’étiquetage spécial visées à l’annexe 2.5, ch. 2, ORRChim41.
2Les notices d’emballage délivrées par le service d’homologation selon l’art. 83 peuvent être utilisées pour les indications visées à l’al. 1, let. a.
3L’étiquette apposée à l’étranger reste visible sur l’emballage.
Art. 103 Étiquetage des produits phytosanitaires génétiquement modifiés
1Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires contenant des organismes génétiquement modifiés les étiquette conformément à l’art. 101 et fait de plus figurer sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».
2En accord avec les services d’évaluation concernés, le service d’homologation peut exceptionnellement accorder des dérogations à l’al. 1 lorsque le produit phytosanitaire contient des traces involontaires d’organismes génétiquement modifiés homologués, à raison de moins de 0,1 % masse.
Art. 104 Langue utilisée pour l’étiquetage
L’étiquetage est établi dans au moins une langue officielle du lieu de remise.
Art. 105 Fiche de données de sécurité
1Les titulaires d’une homologation, d’une permission de vente ou d’un PGI établissent des fiches de données de sécurité pour leurs produits phytosanitaires et les remettent aux acheteurs. Si l’acheteur cède un produit phytosanitaire, il doit également transmettre, sur demande, la fiche de données de sécurité correspondante.
2Les fiches de données de sécurité sont établies conformément aux art. 19 à 22 OChim42, qui s’appliquent par analogie; il n’est pas nécessaire d’y joindre les scénarios d’exposition visés à l’art. 20, al. 2, OChim.
3Les informations des sections 1, 7, 8 et 13 de la fiche de données de sécurité correspondent aux utilisations mentionnées dans l’homologation.
4Les fiches de données de sécurité peuvent être fournies sous forme électronique. Sur demande, elles sont remises sur papier.
5Elles sont conservées conformément à l’art. 23 OChim.
Art. 106 Publicité
1Seuls les produits phytosanitaires homologués peuvent faire l’objet de publicité.
2La publicité attire l’attention sur les phrases et les symboles de mise en garde figurant sur l’étiquette.
3La publicité pour un produit phytosanitaire est accompagnée des phrases «Utilisez le produit phytosanitaire avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et
41 RS 814.81
42 RS 813.11