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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 109 Utilisation professionnelle de produits phytosanitaires dans les zones

urbanisées

1Seuls les produits phytosanitaires et adjuvants répondant aux critères énoncés à l’annexe 5, ch. 2 peuvent être utilisés dans les zones urbanisées. Ils ne peuvent être utilisés que par des utilisateurs professionnels.

2Sur des surfaces de production agricoles dans les zones urbanisées, il est aussi possible d’utiliser des produits phytosanitaires et adjuvants qui ne remplissent pas les critères énoncés à l’annexe 5, ch. 2.

3Les produits phytosanitaires homologués selon l’art. 78 sont soumis aux mêmes restrictions au sens des al. 1 et 2 que le produit phytosanitaire de référence.

4Les services cantonaux compétents peuvent exceptionnellement homologuer l’utilisation des produits phytosanitaires qui ne doivent pas être utilisés selon l’al. 1 s’il n’existe pas d’autres moyens de lutte contre les organismes nuisibles ou si cela est nécessaire pour lutter contre les organismes exotiques. Dans ce cas, ils prennent des mesures adéquates afin d’assurer la protection des utilisateurs des surfaces concernées.

Section 5 Vol, perte et mise en circulation par erreur

Art. 110

L’art. 67 OChim47 s’applique par analogie au vol, à la perte ou à la mise sur le marché par erreur de produits phytosanitaires contenant des substances actives chimiques, phytoprotecteurs ou synergistes. À cet égard, les produits phytosanitaires sont considérés, en fonction de leur classification, comme des substances et préparations du groupe 1 ou 2 selon l’OChim.

Section 6 Obligations de communiquer et d’enregistrer

Art. 111 Obligations de communiquer incombant au titulaire de

l’homologation

1Le titulaire de l’homologation communique immédiatement au service d’homologation toutes les informations indiquant que le produit phytosanitaire ne remplit plus les conditions d’homologation.

2Il signale, en particulier, les effets potentiellement nocifs ou préjudiciables du produit phytosanitaire sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou ses effets potentiellement inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux ou sur l’environnement. À cette fin, le titulaire de l’homologation consigne toutes les réactions indésirables chez l’homme, chez l’animal et dans l’environnement suspectées d’être liées à l’utilisation du produit phytosanitaire.

47 RS 813.11