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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

3En outre, il communique :

a. toutes les informations pertinentes sur les décisions ou évaluations d’organisations internationales ou d’organismes publics à l’étranger qui homologuent des produits phytosanitaires ou approuvent des substances actives concernant le produit phytosanitaire en question;

b. une évaluation établissant dans quelle mesure les informations disponibles indiquent que le produit phytosanitaire ne satisfait plus aux conditions d’homologation.

4En outre, il fait immédiatement rapport au service d’homologation s’il dispose d’informations sur un manque d’efficacité eu égard aux résultats escomptés, l’apparition d’une résistance et tout effet inattendu sur les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement.

5Le service d’homologation examine les informations reçues et, si nécessaire, adapte ou retire l’homologation.

Art. 112 Obligations d’enregistrer incombant aux titulaires d’une

homologation, aux fournisseurs, aux distributeurs, aux titulaires d’un PGI, aux exportateurs et aux utilisateurs professionnels

1Les titulaires d’une homologation, les fournisseurs, les distributeurs, les titulaires d’un PGI ou d’une permission de vente, les importateurs et les exportateurs de produits phytosanitaires et de semences traitées avec des produits phytosanitaires tiennent des registres de leurs activités avec les produits phytosanitaires et conservent ces registres au moins cinq ans.

2L’obligation d’enregistrer est remplie comme suit :

a. les titulaires d’une homologation et ceux d’un PGI ou d’une permission de vente saisissent les données visées à l’art. 159 dans le système d’information visé aux art. 156 à 163;

b. les fournisseurs, les distributeurs et les importateurs saisissent les données concernant la mise en circulation de produits phytosanitaires dans le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) visé aux art. 16a à 16c de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)48;

c. les exportateurs qui ne relèvent pas de la let. a ou b enregistrent les données concernant l’exportation de produits phytosanitaires.

3Les utilisateurs professionnels saisissent dans le SI PPh, pour chaque utilisation d’un produit phytosanitaire, les données visées aux art. 16a à 16c OSIAgr. Cela vaut également pour l’utilisation de produits phytosanitaires sur des surfaces d’exploitations agricoles suisses à l’étranger.

48 RS 919.117.71