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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

Section 7 Certificats

Art. 113

À la demande du titulaire de l’homologation, le service d’homologation peut confirmer par un certificat qu’un produit phytosanitaire déterminé est homologué en Suisse.

Section 8 Exportation

Art. 114

L’ordonnance PIC du 10 novembre 200449 et l’annexe 2.5, ch. 4, ORRChim50 s’appliquent à l’exportation de produits phytosanitaires.

Titre 5 Opérations avec les produits de base

Chapitre 1 Mise en circulation

Art. 115

Les substances de base peuvent être mises en circulation sans homologation lorsqu’elles contiennent exclusivement des substances de base approuvées et des diluants simples tels que l’eau ou l’éthanol dilué dans de l’eau.

Chapitre 2 Étiquetage et publicité

Art. 116 Étiquetage

1Quiconque met en circulation des produits de base est tenu de les étiqueter.

2L’étiquetage des produits de base ne doit pas présenter d’indications fausses, trompeuses ou incomplètes ou passer sous silence des faits qui trompent les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d’utilisation de ces produits.

3L’étiquette porte les indications ci-après, lisibles et indélébiles :

a. l’indication «produit de base (sans preuve d’efficacité ni de phytotoxicité pour les végétaux)»;

b. la dénomination précise de toutes les substances de base utilisées et leur concentration;

c. la quantité nette de produit de base, exprimée comme suit :

49 RS 814.82

50 RS 814.81