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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

2Quiconque utilise des produits de base qui contiennent des substances de base réputées approuvées selon le règlement 1107/200954 respecte les conditions et restrictions énoncées à l’art. 6 du règlement 1107/2009.

3Quiconque utilise des produits de base qui contiennent des substances de base approuvées en vertu de l’art. 28, respecte les conditions et restrictions énoncées à l’annexe 1.

Titre 6 Dispositions communes applicables aux produits phytosanitaires et aux produits de base

Chapitre 1 Devoir de diligence

Art. 121 Principe

1Les produits phytosanitaires et les produits de base ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été homologués.

2L’utilisation est conforme aux principes de bonnes pratiques phytosanitaires et aux dispositions concernant l’utilisation définies dans l’homologation et indiquées sur l’étiquette ou dans un document d’accompagnement.

Art. 122 Équipements d’application des produits phytosanitaires et des

produits de base

1Si des équipements sont utilisés pour l’application des produits phytosanitaires et des produits de base, ils permettent une utilisation ciblée et conforme à la bonne pratique.

2S’ils sont utilisés pour l’application, les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres sont équipés d’un réservoir d’eau claire et d’un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs. Le rinçage de la pompe, des filtres, des conduites et des buses est effectué sur la surface traitée.

Art. 123 Contrôle des équipements d’application des produits phytosanitaires

et des produits de base

Quiconque utilise des pulvérisateurs à prise de force ou autotractés les fait contrôler au moins toutes les trois années civiles par un service agréé par le canton au regard des exigences fixées à l’art. 122. Les manquements observés doivent être éliminés dans un délai fixé par le canton.

54 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.