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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 2 Conservation et obligations de retourner et de reprendre

Art. 124 Conservation

1L’art. 57, al. 1 et 5, OChim55 s’applique par analogie à la conservation des produits phytosanitaires et des produits de base. Ceux-ci sont assimilables aux substances et préparations dangereuses au sens de l’OChim.

2En outre, l’art. 57, al. 2, 3 et 6, OChim s’applique par analogie aux produits phytosanitaires et aux produits de base qui contiennent des substances actives chimiques, phytoprotecteurs ou synergistes et remplissent les critères mentionnés à l’art. 3 OChim relatifs aux substances et préparations dangereuses.

3En outre, l’art. 62, al. 2 et 3, OChim s’applique par analogie aux produits phytosanitaires visés à l’al. 2 qui sont considérés, selon leur classification, comme des substances et préparations du groupe 1 ou 2 au sens de l’OChim.

Art. 125 Obligations de retourner, de reprendre et d’éliminer

1Quiconque détient des produits phytosanitaires ou des produits de base qu’il ne doit ou ne souhaite plus utiliser les remet à une personne habilitée à les reprendre ou les dépose dans un centre de collecte prévu à cet effet.

2Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires ou des produits de base les reprend de l’utilisateur et les élimine dans les règles.

3Les produits phytosanitaires et produits de base vendus dans le commerce de détail sont repris gratuitement.

Chapitre 3 Importation

Art. 126 Principe

1Les produits phytosanitaires ne peuvent être importés que s’ils ont été homologués conformément à la présente ordonnance ou qu’ils sont réputés approuvés en Suisse conformément à l’art. 78.

2Les produits de base ne peuvent être importés que s’ils satisfont aux exigences prévues à l’art. 115 et qu’ils sont étiquetés conformément aux art. 116 et 117.

Art. 127 Importation à titre professionnel ou commercial

1Quiconque souhaite importer des produits phytosanitaires ou des produits de base à titre professionnel ou commercial doit être titulaire d’un PGI.

2Le PGI est délivré aux personnes qui en ont fait la demande et qui ont leur domicile, leur siège social ou une succursale en Suisse, ou qui sont ressortissantes d’un État avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que les deux pays renoncent à ces exigences.

55 RS 813.11