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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

3Il est de durée illimitée et incessible. Dans des cas graves, notamment en cas d’utilisation abusive, il peut être retiré.

4La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le numéro du PGI de l’importateur dans la déclaration en douane.

Art. 128 Importation à des fins de recherche

Quiconque souhaite importer des produits phytosanitaires ou des produits de base à des fins de recherche prouve lors de l’importation que la recherche a été autorisée.

Art. 129 Importation de semences traitées

1Les semences traitées avec un produit phytosanitaire ou un produit de base ne peuvent être importées à des fins professionnelles ou commerciales que lorsque :

a. le produit phytosanitaire ou le produit de base avec lequel elles ont été traitées contient exclusivement des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés en Suisse, et

b. un produit phytosanitaire contenant les substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes au sens de la let. a est homologué en Suisse pour une des utilisations ci-dessous ou la substance de base contenue dans le produit de base est approuvée en Suisse pour une de ces utilisations :

1. le traitement des semences, ou

2. l’utilisation sur la culture de semences.

2Le service d’homologation peut autoriser des dérogations à l’al. 1 si le produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées est homologué en tant que produit de traitement des semences dans un État membre de l’UE. Il arrête les autorisations sous la forme d’une décision de portée générale et les publie dans la Feuille fédérale. Cette décision a une durée de validité limitée à un an. Les semences importées peuvent être utilisées pendant un an après l’expiration de ce délai. Le service d’homologation peut fixer des délais plus longs pour le semis des semences visées à l’art. 74, al. 4.

3Si les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies après l’importation de semences, le service d’homologation fixe les délais d’élimination, de stockage, de mise en circulation et d’utilisation des semences visées à l’art. 74 qui ont déjà été importées.

4L’étiquette et les documents d’accompagnement des semences traitées comprennent les données suivantes :

a. la dénomination du produit phytosanitaire ou du produit de base avec lequel les semences ont été traitées;

b. la dénomination des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire concerné ou la dénomination des substances de base contenues dans le produit de base concerné;