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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

c. les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l’annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no1272/200856;

d. les mesures d’atténuation des risques énoncées dans l’homologation du produit phytosanitaire;

e. les conditions et restrictions énoncées dans l’approbation des substances de base;

f. les indications visées à l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication57.

Chapitre 4 Recherche et développement

Art. 130 Réalisation d’essais à des fins de recherche et de développement

1Le service d’homologation autorise sur demande la réalisation d’essais à des fins de recherche et de développement impliquant l’utilisation d’un produit phytosanitaire non homologué ou d’une substance de base non approuvée ou une nouvelle utilisation d’un produit phytosanitaire homologué ou d’une substance de base approuvée.

2Dans l’autorisation, il peut fixer :

a. la quantité maximale qui peut être utilisée et la taille maximale de la zone dans laquelle l’essai peut être réalisé;

b. les conditions destinées à prévenir les effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout effet négatif inacceptable sur l’environnement, notamment pour empêcher que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires contenant des résidus entrent dans la chaîne alimentaire.

3Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les limites maximales applicables aux résidus sur les produits d’origine végétale et animale selon les dispositions édictées en vertu de la LDAl58 soient respectées.

Art. 131 Autorisation générale de réaliser des essais à des fins de recherche et

de développement

1Le service d’homologation peut, sur demande, délivrer aux organisations de recherche, aux cantons ou aux entreprises une autorisation générale de réaliser des essais impliquant l’utilisation d’un produit phytosanitaire non homologué ou d’une substance de base non approuvée si le demandeur a l’expérience de la réalisation d’essais en Suisse.

2Les titulaires d’autorisations générales ne sont pas tenus de faire autoriser chaque essai.

56Cf. note de bas de page relative à l’art. 51, al. 3, let. b.

57 RS 916.151

58 RS 817.02