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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

d. les produits phytosanitaires homologués à l’étranger assimilables à des produits phytosanitaires homologués en Suisse.

2Les informations mentionnées à l’al. 1 comprennent au moins les indications suivantes :

a. le nom des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés;

b. le nom ou la raison sociale du titulaire de l’homologation et le numéro fédéral d’homologation;

c. le nom commercial du produit phytosanitaire;

d. le type de préparation;

e. le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit phytosanitaire contient;

f. s’il y a lieu, les éléments ci-dessous mentionnés dans le règlement (CE) no1272/200863:

1. la mention d’avertissement résultant de la classification selon l’annexe I, parties 2 à 5,

2. les mentions de danger et la catégorie conformes à l’annexe III,

3. les pictogrammes de danger conformes à l’annexe V,

4. les identificateurs de produit conformes à l’art. 18;

g. les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué;

h. les exigences relatives à l’utilisation du produit phytosanitaire;

i. les motifs du retrait de l’homologation d’un produit phytosanitaire s’ils concernent des questions de sécurité.

3En outre, le service d’homologation peut publier des évaluations et des rapports sur l’homologation et le renouvellement de l’homologation de produits phytosanitaires ainsi que l’approbation et le renouvellement de l’approbation de substances actives, phytoprotecteurs et synergistes.

4Les informations sont facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d’informations confidentielles.

Art. 139 Publication des listes

1Le service d’homologation tient la liste des substances actives contenues dans les produits phytosanitaires qui ne sont pas homologués pour une utilisation :

a. dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh;

b. dans les zones karstiques.

2Conjointement avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), il tient de plus :

a. la liste des États membres de l’UE dans lesquels les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables;

63 Cf. note de bas de page relative à l’art. 51, al. 3, let. b.