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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

e. les risques que les substances de base présentent pour l’être humain.

Art. 145 Tâches de l’OFAG

L’OFAG assume les tâches suivantes :

a. il évalue, conjointement avec la station fédérale de recherches agronomiques

et avec l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage :

1. l’efficacité des produits phytosanitaires et des substances de base contre les organismes nuisibles et les effets sur les végétaux et les produits végétaux,

2. les effets des produits phytosanitaires sur les espèces qu’ils ne doivent pas combattre, sur la fertilité du sol et sur les abeilles dans les surfaces agricoles traitées,

3. les conséquences de la modification ou du retrait d’une homologation sur la production agricole,

4. le respect des conditions visées à l’art. 47 pour les demandes d’homologation en vue d’une utilisation mineure,

5. le respect des conditions visées à l’art. 51 pour les demandes homologation en cas d’urgence,

6. la formation et le comportement des résidus de produits phytosanitaires sur les cultures et les produits récoltés,

7. l’identité et les propriétés physico-chimiques des produits phytosanitaires et des substances de base;

b. il effectue, conjointement avec la station fédérale de recherches agronomiques

et à titre subsidiaire pour les autorités cantonales d’exécution, les contrôles de l’utilisation des produits phytosanitaires et des produits de base;

c. il informe, conjointement avec la station fédérale de recherches agronomiques

et en collaboration avec le service d’homologation, les autorités cantonales compétentes et les milieux agricoles sur les nouvelles homologations, les modifications et les retraits d’homologations de produits phytosanitaires et les approbations de substances actives ainsi que sur les propriétés et l’utilisation des produits phytosanitaires;

d. il fixe, après avoir consulté le Service d’accréditation suisse (SAS), la

procédure pour attester la conformité des essais à la bonne pratique expérimentale;

e. lui-même ou le service qu’il a désigné atteste sur demande la conformité des

essais; les émoluments sont régis par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’État à l’économie dans le domaine de l’accréditation65;

f. il contrôle le respect des obligations d’enregistrer au sens de l’art. 159;

65 RS 946.513.7