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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2.3 Exigences relatives au dossier à déposer en vue du renouvellement de l’homologation des produits phytosanitaires composés de substances actives chimiques, phytoprotecteurs, synergistes ou micro-organismes, ou en contenant

Les documents à présenter pour demander le renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire doivent contenir:

a. pour une substance active réputée approuvée au sens de l’art. 7: le dossier déposé dans l’UE conformément à l’art. 15, al. 2, du règlement (CE) no1107/200987;

b. pour une substance active approuvée conformément à l’art. 10: le dossier visé au ch. 1.3;

c. pour les substances actives visées aux let. a et b:

1. les informations visées à l’art. 43, al. 2, du règlement (CE) no1107/2009,

2. les données nécessaires à l’identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, et

3. les données nécessaires à l’identification de toutes les substances actives et de tous les phytoprotecteurs et synergistes dudit produit.

2.4 Exigences relatives au dossier à déposer en vue du renouvellement de l’homologation de produits phytosanitaires composés de macro-organismes, ou en contenant

Les documents à présenter pour demander le renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire contenant des macro-organismes doivent comprendre:

a. les données nécessaires à l’identification dudit produit, y compris sa composition complète;

b. la confirmation que les conditions d’utilisation dudit produit sont remplies;

c. les données requises en raison de modifications des exigences légales ou de nouvelles connaissances scientifiques.

3 Exigences relatives au dossier à déposer selon les différents types de demande concernant des produits phytosanitaires

Les demandes concernant les produits phytosanitaires sont classées selon les types de demandes suivants:

A: Nouveau produit phytosanitaire ou produit phytosanitaire identique à un autre déjà homologué pour lequel la période de protection des rapports n’est pas encore échue B: Extension de l’utilisation d’un produit phytosanitaire déjà homologué

87 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.