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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Annexe 5 (art. 49, 109, al. 1 et 2, 138, al. 2, let. f, ch. 3, et 172)
Conditions posées à l’homologation des produits phytosanitaires destinés à une utilisation non professionnelle et des produits phytosanitaires et des adjuvants utilisés dans les zones urbanisées
1 Conditions posées à l’homologation d’un produit phytosanitaire destiné à une utilisation non professionnelle
a. Le produit phytosanitaire ne contient pas de substance active approuvée en
tant que substance dont on envisage la substitution;
b. il ne contient pas de substance active à l’effet systémique, pour autant qu’il
serve à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ou à influencer la croissance indésirable de végétaux;
c. il n’est pas classifié ou à classifier dans l’une des classes suivantes
conformément à l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no1272/200889:
1. cancérogénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
2. mutagénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
3. toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2,
4. sensibilisation cutanée de catégorie 1,
5. lésions oculaires graves de catégorie 1,
6. sensibilisation respiratoire de catégorie 1,
7. toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
8. toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2,
9. explosif,
10. corrosion cutanée de catégorie 1A, 1B ou 1C,
11. dangereux pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de catégorie 1,
12. dangereux pour le milieu aquatique, toxicité chronique de catégorie 1 ou 2;
d. il n’est pas dangereux pour les abeilles selon l’évaluation des risques;
e. il n’a pas d’application nécessitant une mesure spécifique de réduction du
risque non alimentaire, à l’exception du port d’un équipement de protection individuel par l’utilisateur. Cet équipement doit être raisonnable pour l’utilisateur privé et ne peut comprendre que des chaussures robustes, des gants, des lunettes, des vêtements à manches longues ou un couvre-chef;
f. il est formulé et emballé de manière à faciliter le dosage lors de son utilisation.
89Cf. note de bas de page relative à l’art. 51, al. 3, let. b.
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