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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires et les produits de base «%ASFF_YYYY_ID»

3Par dérogation à l’al. 1, s’agissant du ch. 1.5.1.2 de la partie A, le service d’évaluation informe le service d’homologation lorsque les concentrations prévues de la substance active ou de ses métabolites dépassent 0,1 μg/l.

4Par dérogation à l’al. 1, le texte suivant s’applique au ch. 2.3 de la partie A:

Impact sur les vertébrés à combattre

Une homologation pour un produit phytosanitaire destiné à éliminer les vertébrés n’est délivrée que:

- si la mort intervient de façon immédiate, ou

- s’il y a réduction graduelle des fonctions vitales non accompagnée de signes de souffrance manifeste.

Dans le cas de produits répulsifs, l’effet recherché ne doit causer aucune souffrance inutile aux animaux cibles.

5Par dérogation à l’al. 1, le texte suivant s’applique au ch. 2.5.1.2 de la partie A:

L’homologation n’est pas délivrée lorsque les concentrations prévisibles de la substance active, de ses métabolites pertinents, des produits de dégradation ou des produits de réaction dans les eaux souterraines utilisées comme eau de boisson ou destinées à l’être ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 2, ch. 22, OEaux98, même moyennant une interdiction d’utilisation dans les zones S2 et Sh.

2 Prescriptions concernant les produits phytosanitaires contenant des macro-organismes

Les prescriptions concernant l’évaluation et l’homologation des produits phytosanitaires qui contiennent des macro-organismes sont régies par la norme PM 6/2 de l’OEPP99. La norme s’applique également, par analogie, aux macro- organismes exotiques.

98 RS 814.201

99 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 3, ch. 1.2.