Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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dans l’UE sont réputées approuvées en Suisse et introduit la durée de validité limitée de l’approbation et de l’homologation.

La Suisse ne fait pas partie de l’UE ni donc de son système d’évaluation. Dans l’UE, un État membre d’une zone se charge d’évaluer un produit phytosanitaire pour les États membres de toute la zone en tenant compte des exigences nationales spécifiques des autres pays de cette zone. Il y a ainsi une répartition des tâches. Or, les données et les évaluations des États membres de l’UE ne sont pas accessibles aux autorités suisses; le demandeur doit donc les soumettre séparément à l’évaluation des autorités. En guise d’alternative pour la Suisse, le projet introduit une homologation simplifiée de produits phytosanitaires homologués dans certains pays de l’UE, à condition que les demandeurs fournissent les rapports d’évaluation des États membres de l’UE et que ceux-ci utilisent les mêmes méthodes d’évaluation que la Suisse.

En outre, on constate les divergences ci-après par rapport au droit de l’UE :

• Les macro-organismes utilisés pour lutter contre des ravageurs ou des maladies des plantes sont considérés en Suisse comme produits phytosanitaires et sont donc homologués en tant que substances actives. Dans l’UE, en revanche, les macro-organismes ne sont pas approuvés en tant que substances actives au niveau communautaire.

• L’homologation des produits garde sa validité lors du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu’ils contiennent, jusqu’à la nouvelle décision du service d’homologation. Les délais de l’UE ne sont pas repris dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’homologation des produits phytosanitaires, ce qui permet de garantir que le service d’homologation et les services d’évaluation disposent de suffisamment de temps pour examiner la demande de renouvellement.

• Les produits étrangers présentant des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire homologué en Suisse peuvent être inscrits sur la liste des produits phytosanitaires étrangers homologués en vue de l’importation parallèle. Dans les États membres de l’UE, cette possibilité n’est prévue que pour les produits identiques. La Suisse n’a pas accès aux données fournies dans les États membres de l’UE; elle ne peut donc pas comparer complètement la composition des produits phytosanitaires et doit déroger sur ce point au droit européen. En d’autres termes, il suffit en Suisse qu’un produit phytosanitaire étranger présente des propriétés déterminantes similaires et ne soit pas identique, comme l’exige l’UE.

• En ce qui concerne les utilisations mineures, les homologations des États membres de l’UE aux conditions agronomique, climatiques et environnementales comparables seront reprises sans transmission de données pour les produits phytosanitaires qui sont déjà homologués en Suisse. En revanche, les données sont toujours accessibles en cas de reconnaissance réciproque des homologations entre les États membres de l’UE.

• La protection des rapports est moins stricte en Suisse que dans l’UE, ce qui permet d’utiliser exceptionnellement pour l’évaluation en Suisse les études de tous les dossiers concernant tous les produits phytosanitaires et non seulement ceux du demandeur ou du titulaire de l’homologation qui a déposé le dossier concerné.