Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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L’al. 1, let. b, exclut du champ d’application non seulement les substances nutritives, mais aussi les biostimulants de végétaux, qui sont réglementés et définis dans l’ordonnance sur la mise en circulation des engrais (OEng)11 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
En ce qui concerne l’application dans l’eau mentionnée à l’al. 1, let. d et e, il convient de préciser qu’il s’agit d’utilisations spécifiques, par exemple dans des rizières humides. Toute utilisation de produits phytosanitaires dans les eaux superficielles est en revanche interdite sans exception (cf. annexe 2.5, ch. 11, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux [ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques; ORRChim]12).
Art. 4 Définitions
Pour ce qui est des définitions qui doivent correspondre à celles du règlement (CE) n° 1107/200913, il est renvoyé aux art. 2 et 3 dudit règlement (al. 1). Les termes qui doivent être définis dans l’OPPh en dérogation au droit de l’UE et dont la définition n’est nécessaire que dans le droit suisse sont énumérés à l’al. 2. Il ne s’agit que de notions qui ne sont pas compréhensibles de toute manière en raison de l’usage linguistique général ou de la mention dans les dispositions des articles pertinents.
Quelques remarques s’imposent au sujet de certaines définitions figurant à l’al. 2 :
Let. a : les produits phytosanitaires sont définis à l’art. 3, al. 1. Pour des raisons de lisibilité, l’al. 1 ne renvoie pas au droit de l’UE en ce qui concerne cette notion essentielle, même si sa définition correspond à celle figurant dans le règlement (CE) n° 1107/2009.
Let. b : la nouvelle expression « produits de base » désignant les produits qui sont exclusivement composés de substances de base, fait l’objet de l’art. 3, al. 2.
Let. c : tout comme dans l’OPPh 2010, la définition des micro-organismes est différente de celle de l’UE. Elle équivaut quant au fond à la définition des micro-organismes figurant dans l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement; ODE)14 et s’applique dans le cadre de l’approbation de certains organismes ou des essais. Elle est plus large dans la législations suisse, ce que reflète aussi la présente ordonnance. Ainsi, elle englobe les cultures cellulaires, les prions et le matériel génétique actif, qui sont considérés comme des substances chimiques dans l’UE. En ce moment, aucune substance active n’est approuvée comme micro-organisme en Suisse et comme substance chimique dans l’UE.
Let. d : la définition des macro-organismes reste inchangée par rapport à l’OPPh 2010.
Let. e : la définition du terme « utilisateur professionnel » est plus large que dans l’OPPh 2010 et inclut les personnes qui utilisent les produits phytosanitaires en dehors de leur activité professionnelle, mais sont titulaires d’un permis au sens de l’art. 7, al. 1,
11 RO 2023 711
12 RS 814.81
13 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
14 RS 814.911