Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

L’art. 11 fixe les exigences générales relatives à l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes.

Il ressort clairement de l’al. 1 que l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes ne peut avoir lieu que dans le cadre de l’évaluation des demandes d’homologation de produits phytosanitaires, ce qui est déjà prévu par l’OPPh 2010.

L’al. 2 exclut de l’approbation les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qui ont déjà été évalués dans l’UE et n’ont pas été approuvés, à moins que des données supplémentaires fournies après l’évaluation dans l’UE montrent que les critères d’approbation sont remplis.

Art. 12 Approbation en tant que substance active à faible risque

Cet article fixe les critères pour l’approbation des substances actives à faible risque. Comme c’est déjà le cas de l’OPPh 2010 (art. 5, al. 4), ces critères correspondent à ceux de l’UE pour les substances actives et les micro-organismes.

Quant aux macro-organismes, l’al. 2 fixe désormais les critères de leur classification comme substances actives à faible risque. Sauf s’ils sont exotiques ou génétiquement modifiés, ces organismes sont considérés comme des substances actives à faible risque lorsqu’aucune restriction spécifique ne s’impose sur la base de l’évaluation des risques. Une restriction spécifique pourrait être, par exemple, une limitation à l’utilisation en serre, inscrite dans les conditions et restrictions.

Art. 13 Approbation en tant que substance dont on envisage la substitution

Cette disposition comprend les critères d’approbation des substances actives en tant que substances dont on envisage la substitution. Comme dans l’OPPh 2010 (art. 5, al. 3), ces critères correspondent à ceux de l’UE.

Art. 14 Durée de validité de l’approbation

La durée de validité de l’approbation est fixée à 15 ans pour les substances actives à faible risque et à 10 ans, pour les autres substances actives, phytoprotecteurs et synergistes.

Art. 15 Critères pour le produit phytosanitaire dans lequel il est prévu d’utiliser la

substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste

Cet article définit les critères en matière d’utilisation auxquels doit satisfaire un produit phytosanitaire contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste à approuver. Ces critères doivent être remplis lors de l’utilisation prévue du produit phytosanitaire (al. 1, let. a à e) et inclure des conditions d’utilisation pouvant être respectées dans le cadre de bonnes pratiques agricoles et donc, être réalistes.

L’utilisation des produits phytosanitaires ne doit pas nuire à la santé humaine et animale (espèces non-cibles et animaux de rente). En d’autres termes, tout effet nocif est intolérable. Les produits phytosanitaires ne doivent pas non plus avoir d’impact inacceptable sur les végétaux et produits végétaux ni sur l’environnement. Ce terme met en évidence que certaines incidences sont acceptables : des effets nocifs et d’autres effets peuvent être inacceptables; à l’inverse, certains effets nocifs peuvent être acceptables. Comme dans l’OPPh 2010, ces critères correspondent à ceux de l’UE. Ils sont