Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Comme le prévoit l’OPPh 2010, les données concernant les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes doivent accompagner la première demande d’homologation du produit phytosanitaire qui les contient (cf. art. 56).

Cette disposition renforce la synchronisation de l’approbation et de la radiation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes avec l’UE. Les conditions et restrictions de l’UE (par ex., critères de pureté et dispositions spéciales telles que restrictions des règles d’utilisation, indications sur l’évaluation des produits phytosanitaires, etc.) ainsi que les délais d’approbation des substances actives prévus de l’UE sont également repris.

Vu le retrait simultané de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes en Suisse et dans l’UE, l’homologation des produits phytosanitaires contenant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ne sont plus approuvés sera retirée également en Suisse en même temps que dans l’UE. Il est ainsi évité que les produits phytosanitaires qui ne sont plus homologués dans l’UE continuent de se vendre en Suisse. Le niveau de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement correspondra de cette manière à celui de l’UE.

Le renvoi au règlement (CE) n° 1107/2009 (règlement de base) inscrit à l’art. 7 représente la reprise des approbations au sens juridique: en vertu de ce renvoi, les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont approuvés dans l’UE selon le règlement d’exécution (UE) no 540/201116 sont aussi réputés approuvés en Suisse17. Concrètement, il est renvoyé à l’art. 13, al. 4 et 78, al. 3, du règlement (CE) n° 1107/2009. En vertu de l’art. 78, al. 3, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, qui prévoit la reprise de la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. En vertu de l’art. 13, al. 4, d’autres substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont inscrits dans ce règlement d’exécution, qui énumère ainsi l’ensemble des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés dans l’UE.

Il peut donc être renoncé à la mise en œuvre actuelle par une adaptation compliquée de l’ordonnance. L’approche consistant à renvoyer au règlement de base de l’UE, qui couvre tous les règlements d’exécution qui en découlent, a également été choisie et a fait ses preuves dans le domaine des denrées alimentaires pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires18.

Les intéressés peuvent déposer en Suisse une demande d’homologation de produits phytosanitaires contenant ces substances actives, phytoprotecteurs et synergistes. Tant que la Suisse n’a pas homologué de produits phytosanitaires contenant de telles substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, une substance peut être réputée approuvée selon l’art. 7, mais n’a aucun usage en Suisse faute de produits phytosanitaires homologués.

Pour tous les acteurs concernés, il est essentiel de connaître les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés en Suisse et les conditions d’approbation. La liste pertinente peut actuellement être consultée à l’annexe 1 OPPh 2010. Vu que les approbations seront désormais reprises de l’UE, il n’y a plus de liste consolidée de

16 Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, JO L 153 du 11.6.2022, p. 1.

17 Les parties A et B du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 énumèrent les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes chimiques ainsi que les micro-organismes, la partie C, les substances de base, la partie D, les substances actives à faible risque et la partie E, les substances dont on envisage la substitution.

18 Cf. annexe de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires ; RS 817.022.2.