Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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substances actives, phytoprotecteurs et synergistes dans l’acte législatif. Le service d’homologation publiera néanmoins les informations nécessaires, y compris la période d’approbation, pour que tous les intéressés puissent en disposer. Comme actuellement, il y aura un index des produits phytosanitaires acceptables en Suisse, qui indiquera les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes pour lesquels des produits phytosanitaires sont déjà homologués et à quelles conditions (cf. art. 138). Il continuera par exemple de spécifier les produits phytosanitaires homologués pour l’usage non professionnel.

Quant à l’origine admise des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes, elle doit être approuvée comme jusqu’à présent sur demande dans le cadre de l’homologation des produits phytosanitaires.

Art. 8 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes soumis à des dispo-

sitions différentes de celles de l’UE

Conformément à l’art. 8, la Suisse peut fixer des conditions différentes de celles de l’UE pour les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés dans l’UE. Cela concerne notamment ceux qui étaient déjà approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance avec des conditions et restrictions différentes de celles de l’UE, mais cela peut aussi être la conséquence du réexamen de l’approbation des substances actives. Le cas échéant, la durée de validité de l’approbation est la même que dans l’UE.

Art. 9 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes non approuvés en

Suisse qui sont approuvés dans l’UE

L’art. 9 permet à la Suisse de refuser l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont approuvés dans l’UE, ce qui peut notamment s’imposer à la suite de l’examen de l’homologation des produits phytosanitaires prévu à l’art. 9 de la loi sur la protection des eaux.

Art. 10 Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui

ne sont pas approuvés dans l’UE

Hormis la reprise des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes de l’UE au sens de l’art. 7, il est possible d’approuver en Suisse une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste qui ne l’est pas dans l’UE (art. 10, al. 1). C’est notamment requis pour les macro-organismes, qui ne sont pas approuvés au niveau communautaire dans l’UE. Les dérogations au sens de l’art. 10 sont inscrites à l’annexe 1 (al. 3). Le service d’homologation publiera la liste des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés, y compris leur durée de validité (cf. art. 138).

Section 3 : Approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-

gistes au sens de l’art. 10

Art. 11 Conditions d’approbation

Les art. 11 à 15 définissent les critères d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ne sont pas encore approuvés dans l’UE. Comme dans l’OPPh 2010 (art. 4), ces critères correspondent à ceux de l’UE. La double mention des critères, qui figuraient auparavant à la fois aux articles et à l’annexe, a été éliminée.