Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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spécifiés dans les lignes directrices pour l’évaluation des produits phytosanitaires (voir à ce sujet les explications concernant l’annexe 6). Les exigences relatives aux résidus des produits phytosanitaires (al. 1, let. f et g) correspondent à celles de l’UE, comme c’était déjà le cas dans l’OPPh 2010.
Art. 16 et 17 Demande d’approbation ainsi que traitement confidentiel du dossier de
demande et protection des rapports
Le producteur d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste doit déposer une demande d’approbation de cette substance active, de ce phytoprotecteur ou de ce synergiste en relation avec la demande d’homologation d’un produit phytosanitaire. Les exigences relatives au dossier correspondent aux dispositions de l’art. 7 l’OPPh 2010 et donc, à celles de l’UE, et sont fixées à l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2.
Dans le cadre de la demande, les intéressés peuvent solliciter le traitement confidentiel des informations et la protection des rapports pour les études et les rapports d’essais.
Art. 18 Conditions et restrictions pouvant être fixées lors de l’approbation
Cet article prévoit que certaines conditions et restrictions peuvent être fixées lors de l’approbation. Elles correspondent à celles de l’UE et à celles que définit l’OPPh 2010 (art. 5, al. 2) et sont mentionnées à l’annexe 1 dans les colonnes « Pureté » et « Autres conditions et restrictions » des tableaux concernant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés (al. 3).
Les « autres conditions et restrictions » sont appelées « dispositions spécifiques » dans le règlement d’exécution (UE) 540/2011.
Section 4 : Renouvellement, réexamen et retrait de l’approbation des substances ac-
tives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés
Art. 19 Renouvellement de l’approbation des substances actives, phytoprotec-
teurs ou synergistes approuvés en vertu de l’art. 10
La réglementation proposée prévoit une durée de validité limitée pour l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes, à la différence de l’OPPh 2010.
L’UE peut renouveler l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont approuvés dans l’UE à l’échéance de leur durée de validité. Or, la Suisse reprend le renouvellement de l’approbation des substances actives; les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes dont l’approbation a été renouvelée dans l’UE continueront donc d’être considérés comme approuvés en Suisse. Si par contre l’UE ne renouvelle pas l’approbation d’une substance active, celle-ci ne sera plus considérée comme approuvée en Suisse.
Les producteurs des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés en Suisse en vertu de l’art. 10 pourront déposer une demande de renouvellement trois ans avant l’expiration de l’approbation. Ils devront la faire accompagner d’un dossier répondant aux exigences réglées à l’annexe 3, ch. 1.3 et conformes à celles de l’UE en ce qui concerne les substances actives chimiques et les micro-organismes. La durée de validité de l’approbation des macro-organismes est également limitée. Les intéressés doivent fournir les nouvelles données ou les réévaluations sur la base des exigences les plus récentes applicables depuis le dernier renouvellement de l’approbation