Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. Cette manière de procéder permettra de limiter l’évaluation aux domaines concernés par les nouvelles données ou par la réévaluation de données existantes. Il faudra ainsi consacrer moins de travail à l’examen de la demande de renouvellement qu’à celui de la première approbation.

Par analogie à l’UE, une approbation pourra être renouvelée pour 15 ans au maximum (al. 3). Elle pourra être subordonnée à certaines conditions ou restrictions, comme la limitation de l’utilisation aux serres fermées ou aux cultures non comestibles (al. 4). Les conditions et restrictions figurant à l’annexe 1 seront alors adaptées en conséquence.

Le renouvellement de l’approbation sera refusé si au moins un des critères fixés aux art. 11 et 15 n’est pas rempli. Le cas échéant, la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné sera radié de l’annexe 1 (cf. art. 22).

Si une demande de renouvellement est déposée dans le délai imparti, l’approbation n’expirera que lorsque l’autorité aura statué définitivement sur la demande (al. 5). En l’absence d’une demande de renouvellement, l’approbation expirera à l’échéance du délai.

Art. 20 Réexamen de l’approbation

Cet article correspond largement à l’art. 8 OPPh 2010. Il permet au besoin au service d’homologation de réexaminer à tout moment l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, tant ceux qui sont considérés comme approuvés en Suisse à la suite de leur approbation dans l’UE (art. 7) que ceux qui sont approuvés en Suisse en vertu de l’art. 10. Un réexamen peut par exemple être indiqué si les exigences de l’ordonnance sur la protection des eaux mercredi 28 octobre 1998 (OEaux)19 ne sont plus remplies ou en vertu de l’art. 9, al. 3, LEaux. Le résultat du réexamen peut notamment imposer une adaptation des conditions et restrictions relatives à l’approbation et de limiter l’utilisation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste (par ex., limitation de l’utilisation à la serre). Il est également possible que le réexamen entraîne le retrait de l’approbation (cf. art. 21).

Art. 21 Retrait de l’approbation

L’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste est retirée s’il s’avère, après réexamen, que les conditions d’approbation ne sont plus remplies (let. a) ou dans les cas relevant de l’art. 9, al. 5, LEaux (let. b), c’est-à-dire lorsque les charges liées à utilisation ne permettent pas de respecter les valeurs limites fixées à l’art. 9, al. 3, LEaux. Cette disposition est applicable tant aux substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes qui sont réputés approuvés au sens de l’art. 7 qu’à ceux qui ont été approuvés selon l’art. 10.

L’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes inscrits à l’annexe 1 selon la procédure prévue aux art. 10 à 18 est retirée sans une nouvelle évaluation à la suite d’une décision négative prise dans l’UE sur les substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes concernés (let. c). Cela permet de garantir que l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qui sont déjà approuvés en Suisse, mais non encore dans l’UE, soit retirée en cas de décision

19 RS 814.201