Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Cet article fixe les critères pour l’approbation de telles substances, lesquels sont entièrement équivalents à ceux de l’UE selon les nouvelles dispositions. Comme dans l’UE, l’approbation des substances de base aura également une durée de validité indéterminée. Les conditions fixées à l’al. 1 sont cumulatives.

Selon l’al. 4, let. a, les substances de base ne peuvent pas être des organismes exotiques, génétiquement modifiés ou pathogènes définis à l’art. 3, al. 1, let. d à f, ODE.

Comme c’est le cas des autres substances actives, les substances de base ne seront pas approuvées en Suisse si la demande d’approbation a déjà été refusée dans l’UE et en l’absence de nouvelles données (art. 28, al. 4, let. b).

Une substance ne peut être approuvée à la fois comme substance active et comme substance de base pour les mêmes utilisations. Il est par exemple impossible d’approuver une certaine substance en tant que substance de base si un produit phytosanitaire contenant cette substance active est homologué pour la même utilisation. En revanche, le même produit peut être approuvé en même temps comme substance active et comme substance de base pour des utilisations différentes (art. 28, al. 1, let. e). Un produit peut ainsi être approuvée comme substance active pour l’utilisation dans les cultures maraîchères et comme substance de base pour l’utilisation dans l’horticulture.

Art. 30 Demande d’approbation

Toute personne peut déposer une demande d’approbation d’une substance de base. Cette disposition fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la documentation.

Section 3 : Réexamen et retrait de l’approbation des substances de base

Art. 31 Réexamen de l’approbation

L’approbation des substances de base peut être réexaminée à tout moment si certains éléments portent à croire que les exigences énoncées ne sont plus respectées. C’est d’autant plus important que cette approbation est accordée pour une durée indéterminée (cf. art. 29). Le réexamen peut porter tant sur les substances de base qui sont réputées approuvées au sens de l’art. 24 que celles qui ont été approuvées au sens de l’art. 28.

Art. 32 et 33 Retrait de l’approbation ou adaptation des conditions et restrictions rela-

tives à l’utilisation ainsi que Modification de l’annexe 1

Le réexamen peut révéler que les conditions d’approbation ne sont plus remplies. Si une utilisation sûre de la substance de base est encore possible, les conditions de son utilisation sont adaptées; autrement, son approbation est retirée. L’annexe 1 est mise à jour en fonction des modifications.

Titre 3 : Coformulants (art. 34)

Art. 34

Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans l’UE ne doivent pas non plus l’être en Suisse; cette règle ne souffre pas d’exception (al. 1). En outre, les conditions prévues à l’al. 3 permettent de déterminer quels autres coformulants ne doivent pas être utilisés (al. 2).