Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
Titre 4 : Produits phytosanitaires (art. 35 à 114)
Chapitre 1 : Homologation
Section 1 : Types d’homologation ainsi que portée, contenu et durée de validité de
l’homologation
Art. 35 Types d’homologation
Les différents types d’homologation sont adaptés aux nouvelles dispositions : à la différence de ce que prévoit l’art. 15, let. d, OPPh, les produits de base ne sont plus considérés comme des produits phytosanitaires; il n’est donc pas nécessaire de les exclure explicitement de l’homologation obligatoire. Les exigences relatives aux produits de base sont fixées à l’art. 115.
Art. 36 Portée de l’homologation
L’al. 1 définit les objets auxquels s’applique l’homologation. Les contenus proviennent de l’art. 14, al. 3, OPPh 2010, mais à la différence de l’OPPh 2010 (art. 18, al. 7), il est prévu que les homologations sont transmissibles sur demande.
Art. 37 Demandeur
Le titulaire de l’homologation doit avoir un siège en Suisse, sauf s’il existe un accord international. C’est notamment le cas de la Principauté de Liechtenstein. Le libellé est adapté à celui de la disposition analogue de l’ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (OPBio)20, mais la teneur correspond à l’art. 16 OPPh 2010.
Art. 38 Contenu de l’homologation
Cet article définit les contenus de l’homologation, qui se voient élargis par rapport à l’OPPh (art. 18) et complétés par de nouvelles dispositions, par analogie à la réglementation de l’UE. Les informations visées à l’al. 2 ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Dans le cadre de l’homologation, il sera ainsi possible de prévoir au besoin des exigences supplémentaires, telles que la taille de l’emballage.
Les indications ci-dessous mentionnées dans l’ordonnance sont nouvelles ou différentes par rapport à l’OPPh 2010 :
• Les végétaux ou les produits végétaux ainsi que les domaines pour lesquels le produit phytosanitaire peut être utilisé : l’homologation contient en règle générale déjà cette information, mais l’ordonnance ne le précise pas actuellement.
• Les fins auxquelles le produits phytosanitaires peut être utilisé : l’homologation contient en règle générale déjà cette information, mais l’ordonnance ne le précise pas actuellement.
• Le moment d’utilisation : on peut prévoir à quel stade de la culture (par ex., hors floraison) l’utilisation est permise ; l’homologation contient en règle générale déjà cette information, mais l’ordonnance ne le précise pas actuellement.
• La quantité maximale appliquée lors de chaque utilisation : il n’est plus requis de l’indiquer par hectare, car une indication par volume bâti ou par volume des arbres peut être plus utile pour certaines utilisations, comme la protection des
20 RS 813.12