Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

stocks ou les cultures verticales. Des restrictions de la quantité de bouillie peuvent aussi être prévues dans le cadre de cette indication.

• En cas d’utilisation dans l’entrepôt, le délai à respecter entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs.

• La taille et le matériau de l’emballage : ils peuvent en particulier avoir une importance lors de l’homologation de produits phytosanitaires pour les utilisateurs non professionnels.

Comme jusqu’à présent, la présentation de l’étiquette relève de la responsabilité des titulaires de l’homologation et n’est pas prédéfinie dans l’homologation.

L’al. 2, let. i couvre toutes les mesures relatives à la distribution et à l’utilisation des produits phytosanitaires qui sont définies pour protéger la santé des personnes. En fait notamment partie l’information des habitants en cas d’utilisation.

L’al. 3 prévoit que l’homologation doit comprendre la classification visée à l’art. 6 ou 7 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques; OChim)21.

Art. 39 Durée de validité de l’homologation

Une autre nouveauté est la durée de validité de l’homologation, qui ne peut dépasser que d’une année celle de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire. Si le produit phytosanitaire contient plusieurs substance actives, phytoprotecteurs ou synergistes, la durée de validité de l’homologation correspond à celle de l’approbation qui expire la première (al. 1 et 2). Fait exception l’homologation provisoire au sens de l’art. 44, pour laquelle des délais spécifiques sont définis (al. 3). Après l’expiration de l’autorisation, les délais prévus à l’art. 74 s’appliquent, à savoir au maximum un délai de vente de six mois et un délai d’utilisation de 18 mois suivant la date du retrait. Lorsqu’une demande de renouvellement de l’homologation a été déposée dans le délai imparti conformément aux exigences visées à l’art. 69, al. 6, un produit phytosanitaire reste autorisé jusqu’à ce que l’autorité prenne une nouvelle décision.

Section 2 : Conditions d’homologation

En comparaison avec l’OPPh 2010 (art. 17), les conditions liées à l’homologation sont réparties entre plusieurs articles et les informations fournies à l’annexe 5 ne figurent plus dans le corps de l’ordonnance. Tout comme dans l’OPPh 2010, elles équivalent quant au fond aux conditions prévues dans l’UE.

Art. 40 Principe

Les produits phytosanitaires peuvent être homologués à condition qu’ils soient conformes aux exigences énoncées aux art. 41 et 42 et qu’ils ne contiennent pas de coformulants non autorisés. Le respect de ces exigences est évalué sur la base de la demande d’homologation accompagnée d’un dossier complet concernant le produit phytosanitaire ainsi que la substance active, le phytoprotecteur et le synergiste.

21 RS 813.11