Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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Art. 41 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux
synergistes et aux coformulants contenus dans les produits phytosanitaires
L’art. 17 OPPh 2010 a été modifié sur le plan rédactionnel et réparti entre plusieurs articles; en outre, les dispositions ont été alignées sur celles de l’UE.
L’art. 41 fixe les critères pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes entrant dans la composition des produits phytosanitaires. L’al. 1 prévoit notamment que les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes doivent répondre aux critères de pureté fixés dans le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011, lorsqu’ils ont été approuvés dans l’UE sont réputés approuvés également en Suisse en vertu de l’art. 7, ou à l’annexe 1, lorsqu’ils ont été approuvés en Suisse indépendamment de l’UE. Les conditions et restrictions sont mentionnées dans le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, dans les colonnes « Pureté » et « Dispositions spéciales ».
Conformément à l’al. 2, la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste d’origine ne doit pas présenter d’écarts significatifs par rapport à la spécification approuvée (let. a) ni avoir davantage d’effets nocifs dus à ses impuretés par rapport à la spécification de référence approuvée (let. b). Une origine différente peut être un autre site de production ou une modification du processus de production. Les intéressés doivent utiliser le type de demande S pour requérir l’évaluation d’une telle modification (cf. annexe 3, ch. 3.1 et 3.2).
Art. 42 Exigences relatives aux produits phytosanitaires
L’art. 42 fixe les critères auxquels doit répondre un produit phytosanitaire en vue de l’homologation. Ces critères correspondent à l’OPPh 2010.
Art. 43 Produits phytosanitaires avec des organismes génétiquement modifiés
Comme le prévoit déjà l’OPPh 2010, les produits phytosanitaires qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent doivent être conformes aux exigences de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement.
Art. 44 Homologation provisoire
Cet article stipule que les produits phytosanitaires peuvent être homologués pour une durée limitée même si les substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes qu’ils contiennent ne sont pas encore approuvés. L’utilisation doit être possible lorsque les services d’évaluation et d’homologation ont procédé à l’examen de ces substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes avec un résultat positif, mais n’ont pas encore officialisé leur approbation. C’est le cas lorsque leur évaluation est définitive en Suisse, mais leur inscription à l’annexe 1 est encore en suspens dans le cadre de la révision de l’ordonnance.
Par contre, les produits phytosanitaires contenant des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes qui sont réputés approuvés en vertu du renvoi inscrit à l’art. 7 ne peuvent faire l’objet de l’homologation provisoire. Le cas échéant, il y a lieu d’attendre la publication du règlement d’exécution applicable de l’UE avant de procéder à une homologation ordinaire.
Cet article correspond à l’art. 17, al. 11, OPPh 2010.