Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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phytosanitaire plus sévères que celles de l’État membre de l’UE. Cela concerne notamment l’évaluation environnementale : dans ce domaine, il faut partir du principe qu’une évaluation sera effectuée en Suisse, vu les dispositions particulières qui y sont en vigueur et l’harmonisation incomplète des méthodes d’évaluation utilisées par les États membres de l’UE.

Art. 46 Homologation des produits phytosanitaires destinés au traitement des se-

mences ou du bois abattu en forêt

Cet article reprend les dispositions de l’art. 17, al. 8, OPPh 2010, selon lesquelles ces produits phytosanitaires peuvent consister en un mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d’organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes, de sorte qu’il n’est pas requis de satisfaire à l’exigence concernée (art. 42, al. 1, let. g).

Art. 47 Extension de l’homologation des produits phytosanitaires à des utilisa-

tions mineures

Cet article permet, comme l’art. 35 OPPh 2010, d’étendre par une voie simplifiée l’homologation à des utilisations mineures. Il précise la procédure par rapport à l’art. 35 OPPh 2010.

Conformément à l’al. 1, l’examen des conditions d’homologation n’est que très limité pour les produits phytosanitaires contenant des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes chimiques ou des micro-organismes lorsque le demandeur apporte la preuve de l’homologation dans un État membre de l’UE présentant des conditions agronomiques, climatiques et environnementales comparables et si un produit phytosanitaire contenant la même substance active, le même phytoprotecteur ou le même synergiste est déjà homologué en Suisse pour une utilisation comparable (let. a). Dans ces cas-là, une évaluation a déjà été effectuée dans l’État membre de l’UE concerné et donc, les critères sont réputés remplis. Cette manière de procéder permet d’éviter le deuxième examen des mêmes aspects en Suisse. De même, il est renoncé à l’examen si un produit phytosanitaire contenant la même substance active est déjà homologué pour une utilisation identique (let. b).

Quant aux produits phytosanitaires contenant des macro-organismes, l’homologation peut être étendue à une utilisation mineure lorsqu’un autre produit phytosanitaire contenant le même macro-organisme est homologué pour une utilisation comparable (al. 2).

Dans le contexte des al. 1, let. a, et 2, l’expression « utilisation comparable » signifie notamment que la dose identique est appliquée avec la même technique sur une culture du même groupe de cultures (p. ex. coings et pommes dans le groupe de cultures des fruits à pépins).

Comme le prévoit l’OPPh 2010, ces extensions simplifiées sont impossibles si l’utilisation comparable ou identique a déjà été homologuée selon la procédure simplifiée au sens de l’article considéré (al. 3, let. a), ce qui garantit que les données pertinentes sont fournies et évaluées pour l’utilisation servant de base à l’homologation simplifiée. En outre, ces données ne doivent pas faire l’objet de la protection des rapports (al. 3, let. b). Enfin, une extension facilitée de l’homologation est impossible pour les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou en contenant (al. 3, let. c).