Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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En vertu de l’art. 139, al. 2, le service d’homologation publie, conjointement avec l’OFAG, la liste des pays membres de l’UE dans lesquels les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables et la liste des utilisations mineures.
Section 4 : Conditions d’homologation renforcées
Art. 48 Homologation des produits phytosanitaires à faible risque
Les conditions d’homologation des produits phytosanitaires à faible risque restent inchangées par rapport à l’OPPh 2010 (art. 32). Elles ne font l’objet que de modifications rédactionnelles.
Art. 49 Homologation des produits phytosanitaires pour un usage non profes-
sionnel
Des conditions plus sévères relatives à l’homologation de produits phytosanitaires destinés à une utilisation non professionnelle ont été inscrites le 1er janvier 2023 à l’art. 17, al. 1ter et 2, OPPh 2010; elles restent inchangées.
Art. 50 Homologation de produits phytosanitaires pour l’utilisation dans les zones
de protection des eaux souterraines S2 et Sh et dans les zones karstiques
Les restrictions de base pour l’homologation en relation avec les eaux souterraines figurent à l’annexe 6. L’art. 50 énonce les dispositions supplémentaires relatives à l’homologation des produits phytosanitaires utilisés dans les zones de protection des eaux souterraines et dans les zones karstiques. Conformément à l’al. 1, les produits phytosanitaires ne sont homologués pour l’utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh que si la concentration prévisible des substances actives ou des métabolites pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l’être satisfait aux exigences de l’annexe 2, ch. 22, OEaux et qu’aucune des substances actives qu’ils contiennent ne figure dans la liste des substances actives dont l’utilisation est interdite dans ces zones. Cette disposition correspond en définitive à celle de l’art. 68, al. 1 et 2, OPPh 2010. L’exécution passe comme jusqu’à présent par une restriction de l’homologation des produits phytosanitaires qui ne doivent pas être utilisés dans ces zones.
L’al. 2 énonce les restrictions déjà mises en œuvre actuellement pour l’homologation de produits phytosanitaires destinés à l’utilisation dans les zones karstiques.
Les restrictions dans l’aire d’alimentation des zones de protection des eaux souterraines Zu sont réglées au niveau de la loi, à l’art. 27, al. 1bis LEaux. Cet article prévoit que dans l’aire d’alimentation de captages d’eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l’utilisation n’entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 μg/l.
Section 5 : Homologation en cas d’urgence
Art. 51
Les dispositions relatives à l’homologation d’urgence restent largement inchangées quant au fond. L’examen des demandes d’homologation d’urgence repose sur les faits et informations connus sur la substance active et le produit phytosanitaire. En d’autres