Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
Art. 63 Transmission des documents et examen de l’exhaustivité de la demande
La disposition relative à l’examen de l’exhaustivité de la demande et à la transmission des documents correspond quant au fond à l’OPPh 2010 (art. 23). La transmission puis le traitement de la demande se font désormais par voie électronique via le système d’information InfoFito (cf. art. 156 à 163).
Art. 64 Examen de la demande
Cette disposition correspond largement à l’art. 24 OPPh 2010. Comme les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés dans l’UE sont également réputés approuvés en Suisse en vertu de l’art. 7, l’art. 24, al. 2, OPPh 2010 n’est plus nécessaire.
L’évaluation du dossier relatif au produit phytosanitaire se fait selon les critères inscrits à l’annexe 6.
Conformément à l’al. 2, les considérations et décisions de la Commission européenne et de l’EFSA portant sur les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont reprises lors de l’examen de ce dossier. Cela concerne notamment les décisions de la Commission européenne reposant sur les évaluations de l’ECHA en vue de la classification des substances actives, lesquelles sont reprises via les dispositions de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (notamment de l’annexe 2).
En l’absence de décision de la Commission européenne, les services d’évaluation s’appuient sur les résultats de l’EFSA. Si le demandeur fournit des données qui n’ont pas encore été évaluées dans l’UE, celles-ci feront l’objet d’une évaluation et seront prises en considération dans la décision d’homologation du produit phytosanitaire. Elles peuvent conduire à des durcissements par rapport aux homologations de l’UE, mais aussi à des allègements si, par exemple, les nouvelles données montrent qu’un métabolite n’est pas pertinent.
Une fois de plus, les services d’évaluation transmettent les résultats d’évaluation au service d’homologation via le système d’information InfoFito.
Art. 65 Qualité de partie à la procédure
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l’art. 12, al. 1, let. b de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage22 peuvent, depuis 2018, se voir reconnaître la qualité de partie et la qualité pour recourir dans la procédure de réexamen de l’homologation de produits phytosanitaires (cf. ATF 144 II 218). Depuis lors, le service d’homologation donne aux organisations habilitées à recourir la possibilité de se constituer partie, d’abord en relation avec les décisions relatives au réexamen ciblé selon l’art. 29a OPPh 2010, puis, depuis 2019, en relation avec les décisions d’homologation de produits phytosanitaires. L’art. 160b de la loi sur l’agriculture consacre l’arrêt du Tribunal fédéral au niveau de la loi et permet aux organisations habilitées à recourir de demander la qualité de partie de manière générale pour les procédures concernant l’homologation de produits phytosanitaires23. Conformément à l’art. 160b, al. 4 LAgr, il appartient au Conseil fédéral de fixer les modalités de la procédure.
22 RS 451
23 L’Assemblée fédérale a adopté l’art. 160b LAgr le 16 juin 2023. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur (FF 2023 1527)