Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Une demande de renouvellement peut être présentée de manière analogue à une première demande au sens de l’art. 45, à condition que les exigences pertinentes soient remplies et que l’évaluation de l’État membre de l’UE concernée soit disponible.

L’homologation expire si aucune demande de renouvellement n’a été déposée, si la demande n’a pas été déposée dans le délai prévu (al. 2) ou si les exigences relatives à l’homologation ne sont plus remplies. Si une demande de renouvellement a été déposée dans le délai prévu, l’homologation reste valable jusqu’à ce que les services d’évaluation terminent leur examen et que le service d’homologation rende la décision de renouvellement (al. 6). Cette différence par rapport à l’UE est introduite afin de laisser suffisamment de temps au service d’homologation et aux services d’évaluation pour examiner le dossier de renouvellement.

Le renouvellement de l’homologation des produits phytosanitaires remplace le réexamen ciblé au sens de l’OPPh 2010 (art. 29a). Cette disposition garantit que tous les produits phytosanitaires homologués font régulièrement l’objet d’un contrôle visant à vérifier leur conformité aux critères d’homologation les plus récents après le renouvellement de l’approbation de la substance active. Par contre, dans le cadre du réexamen ciblé au sens de l’OPPh 2010, on renonce parfois à ce contrôle même si l’approbation de la substance active est renouvelée dans l’UE. C’est notamment le cas des produits phytosanitaires contenant des substances actives pour lesquelles aucun risque particulier n’a été signalé dans l’UE, ainsi que des micro-organismes.

L’introduction du renouvellement signifie que le fardeau de la preuve du respect des critères d’homologation passe de l’autorité au titulaire de l’homologation. Celui-ci devra désormais déposer une demande pour garder l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ainsi que l’homologation de chaque produit phytosanitaire. Ce faisant, il devra fournir de nouvelles informations et présenter une évaluation effectuée selon les critères les plus récents. Comme l’OPPh 2010 prévoit que seuls des produits phytosanitaires choisis doivent faire l’objet du réexamen, le présent projet de révision permet d’améliorer la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et de la porter au niveau de l’UE et donc, d’atteindre le niveau de l’UE en matière de protection.

Art. 70 à 72 Réexamen ainsi que modification et retrait de l’homologation

Hormis le renouvellement régulier, l’homologation des produits phytosanitaires peut à tout moment faire l’objet d’un réexamen, comme le prévoit déjà l’art. 29 OPPh 2010. Tel peut notamment être le cas si certains éléments portent à croire que les exigences prévues par la loi sur la protection des eaux (art. 9, al. 3, et 27, al. 1bis) ou par l’ordonnance sur la protection des eaux pour la qualité des eaux superficielles et souterraines ne sont plus remplies ou que l’on constate des teneurs trop élevées en résidus dans les denrées alimentaires.

Le réexamen peut avoir pour conséquence une modification ou le retrait de l’homologation (art. 71, al. 1, let. b, et 72, respectivement). Une modification peut être apportée sur la base de nouvelles connaissances (art. 71, al. 1, let. a) ou à la demande du titulaire de l’autorisation (art. 71, al. 2). Cela peut concerner certaines ou toutes les utilisations visées par l’homologation.

Un retrait est prévu dans les cas de figure suivants : le titulaire de l’homologation n’a pas fourni les données requises dans le délai imparti (art. 72, al. 1, let. a); en raison du réexamen (art. 72, al. 1, let. b); en tant que mesure de précaution au sens de