Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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Art. 66 Décision d’homologation
Le service d’homologation décide de l’homologation selon les critères énoncés à l’annexe 6, sur la base des rapports d’évaluation établis par les services d’évaluation.
Art. 67 Délais
Cet article correspond à l’art. 26 OPPh 2010.
Art. 68 Obligation de conserver le dossier de demande ainsi que les échantillons
Cet article correspond à l’art. 27 OPPh 2010 quant au fond.
Sections 7 et 8: Renouvellement et réexamen ainsi que modification et retrait de l’ho-
mologation
Art. 69 Renouvellement de l’homologation
À la différence de l’OPPh 2010, la réglementation proposée prévoit que l’homologation des produits phytosanitaires a une durée de validité limitée. Par analogie à l’UE, l’article considéré introduit le renouvellement de l’homologation, qui est requis lorsque l’approbation d’une des substances actives, d’un des phytoprotecteurs ou d’un des synergistes contenus dans les produits phytosanitaires concernés a été renouvelée dans l’UE ou en Suisse. Les titulaires d’homologation doivent déposer la demande de renouvellement de l’homologation dans les trois mois à compter du renouvellement de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
Dans des cas bien fondés, le délai de trois mois peut être prolongé en vertu de l’al. 3. Cela peut se justifier si un produit phytosanitaire contient plusieurs substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes dont l’approbation expire à des moments rapprochés. Afin d’éviter que les produits phytosanitaires ne soient alors évalués plusieurs fois sur une courte période, on peut attendre le renouvellement de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire dont l’approbation est encore valable plus longtemps. Une prolongation du délai est aussi envisageable si de nouvelles études sont nécessaires pour évaluer les produits phytosanitaires en raison du renouvellement de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. Elle est également possible au moment de l’entrée en vigueur de la révision totale proposée de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires si le délai est trop court pour remettre le dossier à temps.
Les exigences relatives au dossier portant sur des produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives chimiques ou des micro-organismes sont régies par les dispositions pertinentes de l’UE et définies à l’annexe 3, ch. 2.3. Les exigences auxquelles doit satisfaire le dossier relatif aux produits phytosanitaires contenant des macro-organismes sont fixées à l’annexe 3, ch. 2.4 (al. 4).
Le service d’homologation peut renoncer à l’examen de la documentation s’il n’y a pas de nouvelles connaissances sur certains domaines ni de nouvelles exigences depuis la dernière évaluation du produit phytosanitaire concerné (al. 5),