Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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l’art. 148a LAgr, si le produit phytosanitaire peut avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ou pour l’environnement, et si la probabilité de tels effets paraît considérable (art. 72, al. 1, let. c); à la demande du titulaire de l’homologation (art. 72, al. 2).
Art. 73 Publication des interdictions d’utilisation
La mise en circulation et l’utilisation des produits phytosanitaires sont interdites avec effet immédiat et sans octroi de délai visé à l’art. 74, al. 1 lorsqu’il existe un risque de dommage grave immédiat pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Cette interdiction peut concerner certaines ou toutes les utilisations d’un produit phytosanitaire. Les interdictions d’utilisation sont publiées dans la Feuille fédérale.
La disposition considérée correspond à l’art. 31, al. 3, et 67, OPPh 2010.
Art. 74 Délai pour l’élimination, l’entreposage, la mise en circulation et l’utilisation
de produits phytosanitaires en cas de modification, de retrait ou d’expiration de l’homologation
Cet article fixe le délai pour l’élimination, l’entreposage, la mise en circulation et l’utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait, d’expiration ou de modification de l’homologation. Il se fonde sur les dispositions de l’UE (cf. art. 31 OPPh 2010).
En cas de risque immédiat pour l’être humain, l’animal ou l’environnement, le service d’homologation ne peut pas prévoir de délais (al. 1). Autrement (al. 2), il peut accorder six mois au plus à compter du retrait, de la modification ou de l’expiration de l’homologation pour la mise en circulation et 18 mois au plus pour l’utilisation. L’al. 3 garantit que les délais de vente et d’utilisation impartis pour les produits phytosanitaires dont l’homologation a été retirée après le non-renouvellement de l’approbation de la substance active dans l’UE seront les mêmes que ceux qui sont prévus dans l’UE pour les produits phytosanitaires. Comme le retrait de l’approbation de la substance active sera simultané en Suisse et dans l’UE, ces délais ne diffèreront plus de ceux de l’UE. Les produits phytosanitaires qui ne peuvent plus être utilisés dans l’UE ne seront donc pas exportés vers la Suisse pour y être écoulés.
L’al. 4 établit la possibilité de fixer des délais plus longs que ceux prévus aux al. 2 et 3 pour les produits phytosanitaires qui ont été appliqués sur des semences stockées comme réserves obligatoires conformément à l’ordonnance du le stockage obligatoire de semences. Les semences traitées entreposées pourront ainsi être utilisées après la période de stockage, même si l’homologation du produit phytosanitaire avec lequel elles ont été traitées est caduque et que les délais prévus aux al. 2 et 3 ne sont pas suffisants. Des délais plus longs pourront le cas échéant être impartis pour le produit phytosanitaire qui a servi à traiter les semences destinées au stockage obligatoire.
L’al. 5 règle la manière de procéder avec les semences qui ont été traitées avec les produits phytosanitaires dont l’homologation a expiré ou a été modifiée ou retirée. Les dispositions des al. 1 à 4 relatives à la mise en circulation, au stockage, à l’utilisation et à l’élimination s’appliquent par analogie à ces semences. L’utilisation des semences comprend le semis.
Art. 75 Emballage des produits phytosanitaires en cas de retrait de l’homologa-
tion pour une utilisation déterminée