Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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L’art. 65 prévoit en principe le droit de recours des associations dans toutes les procédures concernant les homologations de produits phytosanitaires. Seules les demandes d’homologation de produits phytosanitaires étrangers en vue de l’importation parallèle (art. 78 ss), les demandes d’homologation d’urgence (art. 51) et les demandes de nature purement administrative (al. 2) ne sont pas concernées.

La procédure de reconnaissance de la qualité de partie ainsi mise en œuvre permet de respecter les exigences liées aux procédures d’opposition au sens de l’art. 29dbis de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)24 pour la dissémination d’organismes pathogènes et de l’art. 12a de la loi sur le génie génétique (LGG)25, pour la dissémination d’organismes génétiquement modifiés. Conformément à l’OPPh 2010, ces dispositions légales sont applicables aux organismes susmentionnés (art. 23, al. 5, OPPh 2010). Comme l’art. 65 couvre ces procédures, l’art. 23, al. 5, OPPh 2010 a pu être supprimé.

Conformément à l’al. 1, les demandes d’homologation ainsi que d’extension, de modification ou de renouvellement de l’homologation des produits phytosanitaires sont soumises à la procédure de reconnaissance de la qualité de partie, qu’elles doivent répondre aux exigences d’homologation mentionnées à l’art. 40, aux exigences assouplies ou aux exigences renforcées. En font partie les demandes concernant l’homologation des produits phytosanitaires qui contiennent une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste nouveau, ou qui ont une nouvelle formulation, ainsi que l’extension de l’utilisation d’un produit phytosanitaire déjà homologué. Vu l’introduction de la durée de validité limitée et donc, du renouvellement des homologations (cf. art. 39 et 69), il est prévu de publier à l’avenir aussi des informations sur les demandes de renouvellement; celles-ci remplacent la publication actuelle d’informations sur les examens ciblés. À l’instar de la pratique actuelle, les réexamens sont soumis à la procédure de reconnaissance de la qualité de partie.

La publication des informations dans la Feuille fédérale a lieu au moment où le service d’homologation considère que le traitement d’une demande d’homologation ou d’un réexamen est suffisamment avancé pour que la décision soit prise. En règle générale, il convient de publier les informations suivantes : le nom et le numéro du produit phytosanitaire concerné, la ou les substance(s) active(s) qu’il contient, le demandeur ou le titulaire de l’homologation ainsi que le type de demande (nouvelle homologation, extension, modification ou renouvellement) ou le type de réexamen.

À l’instar de la pratique actuelle, l’al. 2 prévoit que les procédures portant sur des aspects purement administratifs, comme le transfert d’une homologation à un autre titulaire ou le changement de nom d’un produit, sont exclues de la procédure de reconnaissance de la qualité de partie. En est également exclue l’homologation de produits phytosanitaires étrangers en vue de l’importation parallèle, vu que les conditions et les charges relatives à l’utilisation sont liées au produit dit original (voir le commentaire des art. 78 à 86) et que le service d’homologation n’a donc aucune marge d’appréciation à cet égard. Il est prévu d’en exclure aussi l’homologation d’urgence, en raison précisément de l’urgence qui s’impose en l’occurrence. Enfin, la procédure de reconnaissance de la qualité de partie ne concerne pas l’octroi des permissions de vente, qui ne sont pas considérées comme des homologations ordinaires au sens de l’art. 35.

24 RS 814.01

25 RS 814.91