Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Section 10 : Homologation de produits phytosanitaires étrangers en vue de l’importa-

tion parallèle (art. 78 à 86)

Cette section règle la procédure dans le domaine de l’importation parallèle de produits phytosanitaires. Seules les modifications ci-dessous y sont apportées par rapport à l’OPPh 2010 (art. 36 à 39).

• La liste des produits phytosanitaires homologués à l’étranger qui équivalent à ceux qui sont homologués en Suisse ne sera plus publiée dans la Feuille fédérale, mais sur le site Internet de l’OSAV, dans l’index des produits phytosanitaires. Tous les intéressés pourront ainsi y accéder facilement (art. 80, al. 4).

• Les délais en cas de radiation de la liste ou de retrait de l’homologation étrangère sont expressément définis (art. 85). Dans le premier cas, ces délais doivent concorder avec ceux impartis pour le produit de référence (let. a) et dans le second, avec ceux de l’homologation correspondante à l’étranger (let. b).

• Selon la nouvelle disposition, la demande doit être accompagnée non seulement des informations de la fiche de données de sécurité, mais aussi de l’UFI au sens de l’art. 101, al. 5 (art. 79, al. 2).

Comme selon l’OPPh 2010, les produits phytosanitaires contenant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ne doivent pas figurer sur cette liste (art. 78, al. 3, let. c et d). En effet, leur identité ne peut pas être suffisamment vérifiée. Il est de plus établi que l’importation parallèle n’est possible que si le produit de référence est homologué exclusivement pour un usage professionnel. En effet, les restrictions de l’usage non professionnel en Suisse diffèrent de celles qui s’appliquent dans d’autres pays. Cela correspond à la pratique actuelle.

La procédure d’établissement des notices d’information reste inchangée par rapport à l’OPPh 2010, mais elle est définie plus clairement (art. 83). Ainsi, il est désormais précisé que le service d’homologation rédige de nouvelles notices d’information et les publie sur son site Internet en cas de modification du produit de référence.

Les prescriptions relatives à l’étiquetage des produits phytosanitaires faisant l’objet d’importations parallèles figurent à l’art. 102.

Les dispositions relatives aux importations parallèles de produits phytosanitaires diffèrent légèrement de celles de l’UE. Comme la Suisse n’a pas accès aux données fournies dans les États membres de l’UE, on ne peut pas vérifier l’identité du produit phytosanitaire étranger dont l’homologation est demandée en Suisse et du produit de référence suisse. Il suffit donc que les deux produits présentent des propriétés déterminantes similaires, soit la teneur en substance active, le type de formulation et la classification comparables.

Section 11 : Mise en circulation avec permission de vente

Art. 87 à 90 Principe, Demande de permission de vente, Modification et retrait de la

permission de vente, Retrait et expiration de la permission de vente

La permission de vente a été assouplie par rapport aux dispositions de l’OPPh 2010 (art. 43): elle peut désormais remplacer la deuxième autorisation. Une permission de vente présuppose l’existence d’un produit phytosanitaire homologué en bonne et due forme (= produit original).