Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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La demande de permission de vente peut préciser qu’il n’est prévu de reprendre que certaines utilisations homologuées pour le produit original. Les permissions de vente peuvent ainsi porter seulement sur des domaines d’utilisation précis, comme les cultures maraîchères. Le contenu de la permission de vente en ce qui concerne les utilisations demandées correspond à celui de l’homologation du produit original. La durée de validité de la permission de vente est la même que celle de l’homologation du produit original.
Si les utilisations homologuées du produit original font l’objet de restrictions ou d’adaptations, celles-ci sont répercutées sans changement sur la permission de vente (art. 89, al. 1), sans qu’un émolument soit perçu. Par contre, si ces utilisations supplémentaires du produit original sont homologuées, le titulaire de l’homologation doit déposer une demande pour qu’elles soient reprises (art. 89, al. 2). Celle-ci est soumise à émolument (voir les explications de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV). L’élargissement de la permission de vente à de nouvelles utilisations présuppose l’assentiment du titulaire de l’homologation du produit original.
La permission de vente est retirée en cas de retrait de l’homologation du produit original (art. 89, al. 3, let. a). Les délais applicables sont les mêmes que ceux prévus pour le produit original (art. 89, al. 4). Un retrait peut aussi être prononcé à la demande du titulaire de la permission de vente (art. 89, al. 3, let. b).
Le titulaire de l’homologation du produit original peut, comme le prévoit déjà l’OPPh 2010, retirer son accord relatif à la permission de vente. Le cas échéant, l’art. 90 prévoit l’application des délais visés à l’art. 74, à moins que le titulaire de l’homologation du produit original demande des délais plus courts.
Si l’homologation du produit original n’est pas renouvelée, la permission de vente expire également dans le même délai.
Section 12 : Rapports d’essais et d’études et protection des rapports
Art. 91 Liste des rapports d’essais et d’études
Comme le prévoit déjà l’OPPh 2010 à l’art. 48, le service d’homologation tient, avec le concours des services d’évaluation, une liste des rapports d’essais et d’études comprenant les indications pertinentes sur la protection des rapports.
Art. 92 Protection des rapports
Les dispositions relatives à la protection des rapports correspondent largement à celles de art. 46 OPPh 2010. Cette protection couvre les rapports d’essais et d’études concernant les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et les produits phytosanitaires, pour autant que les conditions prévues dans cet article soient remplies. Si une étude d’un demandeur fait l’objet de la protection des rapports, elle ne peut pas être utilisée en faveur d’un autre demandeur d’homologation de produits phytosanitaires pendant la durée de cette protection (art. 95).
Art. 93 Durée de la protection des rapports lors de la première homologation
En cas de première homologation, c’est-à-dire lorsqu’un nouveau produit phytosanitaire est homologué, ou en cas de nouvelle utilisation d’un produit phytosanitaire déjà homologué, la durée de protection reste pour l’essentiel inchangée par rapport aux dispositions actuelles de l’OPPh 2010 (art. 46, al. 4 à 5) et correspond à celle fixée