Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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dans l’UE. S’agissant des données sur les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes, la durée de protection dépend de celle prévue pour le dossier concernant le produit phytosanitaire dans lequel le demandeur a fourni ces données.
Quant aux nouvelles utilisations des produits phytosanitaires à faible risque, la durée de protection est de treize ans. Elle est de dix ans pour tous les autres produits phytosanitaires. Ces délais s’appliquent en principe également aux utilisations mineures, mais uniquement si l’extension de l’utilisation ne repose pas seulement sur une utilisation comparable ou identique déjà autorisée : il faut que les études utilisées pour homologuer le produit phytosanitaire pour l’utilisation mineure concernée aient effectivement accompagné la demande. Cette manière de procéder n’est pas la même que dans l’UE, mais elle est plus facile à mettre en œuvre. Les critères d’homologation de produits phytosanitaires pour les utilisations mineures au sens de l’art. 47 sont d’une manière générale différents de ceux de l’UE.
Art. 94 Durée de la protection des rapports lors du renouvellement de l’homolo-
gation
À l’instar de l’art. 47 OPPh 2010, cet article prévoit que les rapports d’études et d’essais requis pour renouveler l’homologation sont protégés 30 mois à compter de la décision de renouvellement. Les études peuvent porter sur les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes ou sur le produit phytosanitaire lui-même. Dans le cadre du renouvellement de l’homologation des produits phytosanitaires contenant la même substance active, le même phytoprotecteur ou le même synergiste, les rapports d’essais et d’études ne sont utilisés que pour le réexamen et le renouvellement de l’homologation des produits phytosanitaires pour lesquels ils ont été soumis ou pour lesquels il existe une lettre d’accès à ces rapports. Ce n’est qu’au terme de la période de 30 mois que ces rapports peuvent être utilisés au profit d’autres titulaires d’homologation (al. 1).
La protection peut exceptionnellement être levée pour certains rapports d’essais ou d’études lors du renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire. C’est notamment le cas lorsque deux (ou plus) demandeurs différents soumettent indépendamment des dossiers sur deux (ou plus) produits phytosanitaires dans le cadre du renouvellement, conformément aux exigences en vigueur. Si le demandeur dépose des dossiers individuels accompagnés de rapports d’essais et d’études différents, il peut arriver que les homologations de produits phytosanitaires puissent être renouvelées, mais que les conditions d’utilisation soient différentes. Lorsque ces conditions d’utilisation doivent s’appliquer de la même manière à tous les produits phytosanitaires contenant la même substance active, le même phytoprotecteur ou le même synergiste, le dossier qui donne lieu aux restrictions d’utilisation les plus légères est utilisé pour toutes les utilisations à renouveler des produits phytosanitaires contenant cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste. C’est notamment le cas des charges liées à la protection des eaux souterraines, qui concernent souvent une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste spécifique.
Art. 95 Effets de la protection des rapports
Les rapports protégés ne peuvent pas être utilisés pour l’évaluation d’un autre produit phytosanitaire tant que la protection n’a pas expiré, qu’il s’agisse de la première homologation ou du renouvellement d’une homologation. La procédure est équivalente à celle de l’UE, mais représente une modification en comparaison à l’OPPh 2010. Dans le cadre du renouvellement, les rapports d’études et d’essais ne pourront être utilisés que dans certaines situations exceptionnelles pour les autres produits phytosanitaires