Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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substances chimiques. Les produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des organismes ne sont pas classés selon ce système.
Art. 100 Emballage et présentation
Les dispositions relatives à l’emballage et à la présentation correspondent à celles de l’OPPh 2010 (l’art. 54). Les informations spécifiques sont définies à l’annexe 8.
Les produits phytosanitaires contenant des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes chimiques doivent être emballés conformément aux exigences des art. 8 et 9 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Comme le prévoit déjà l’OPPh 2010, ils sont considérés comme des substances et préparations dangereuses (al. 4). Les aérosols font l’objet d’un nouveau renvoi à l’art. 9 OChim.
Art. 101 Étiquetage
Les dispositions relatives à l’étiquetage correspondent largement à l’art. 55 OPPh 2010. L’al. 3 complète les dispositions de l’OPPh 2010 par le renvoi à l’annexe 2.5, ch. 2, de l’ordonnance du sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, selon lequel l’étiquetage des herbicides doit comporter l’indication suivante : « Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées ».
Par analogie à l’art. 66, al. 2, du règlement (CE) no 1107/2009, il est précisé que l’expression « produit phytosanitaire à faible risque » ne doit pas figurer sur l’étiquette.
Les annexes 7 et 8 OPPh 2010, qui contiennent des phrases types pour l’étiquetage des produits phytosanitaires en cas de risques particuliers pour l’homme ou l’environnement, sont supprimées car elles ne sont plus d’actualité. Le service d’homologation publie sur le site Internet les phrases types qui doivent être utilisées lors de l’étiquetage.
Le renvoi à l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) a été supprimé, car celle-ci ne contient pas de dispositions relatives à l’étiquetage.
Art. 102 Étiquetage des produits phytosanitaires étrangers homologués en vue de
l’importation parallèle
L’art. 102 contient les dispositions spécifiques sur l’étiquetage des produits phytosanitaires étrangers destinées à l’importation parallèle. Il correspond à l’art. 55, al. 4 à 6, OPPh 2010.
Art. 103 Étiquetage des produits phytosanitaires génétiquement modifiés
Les dispositions sur l’étiquetage des produits phytosanitaires contenant des organismes génétiquement modifiés correspondent à l’art. 58, al. 1, OPPh 2010.
Art. 104 Langue utilisée pour l’étiquetage
La disposition relative à la langue utilisée pour l’étiquetage correspond largement à l’art. 57 OPPh 2010.
Art. 105 Fiche de données de sécurité