Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Les dispositions relatives à la fiche de données de sécurité correspondent largement à l’art. 59 OPPh 2010. Il est précisé qu’elles concernent également les titulaires de permission de vente ou de PGI. En outre, les informations des sections 1, 7, 8 et 13 de la fiche de données de sécurité doivent refléter les utilisations homologuées.

Comme le prévoit l’OPPh 2010, les fiches de données de sécurité doivent être mises à la disposition des intéressés et, sur demande, remises sur papier (al. 4).

Art. 106 Publicité

Les dispositions de cet article correspondent largement à celles de l’OPPh 2010 (art. 60). Seuls les produits phytosanitaires homologués peuvent faire l’objet de la publicité. À l’instar des dispositions de l’UE, l’al. 4, let. a prévoit de plus que l’expression « produit phytosanitaire homologué en tant que produit phytosanitaire à faible risque » n’est autorisée dans la publicité que si les substances actives contenues dans le produit phytosanitaire sont approuvées en tant que substances actives à faible risque.

Section 4 : Remise et utilisation

Art. 107 Remise

Les dispositions relatives à la remise correspondent à l’art. 64 OPPh 2010.

L’al. 3 a été inscrit dans l’ordonnance lors de la révision de l’art. 64, al. 5, OPPh 201026. Il n’entre en vigueur que le 1er janvier 2027 (voir les dispositions concernant l’entrée entrée en vigueur).

Art. 108 Utilisation en général

En ce qui concerne les restrictions d’utilisation des produits phytosanitaires, il est renvoyé à l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, comme c’est déjà le cas dans l’OPPh 2010 (art. 68, al. 6). En outre, un nouveau renvoi est fait à l’art. 41c, al. 3, OEaux, selon lequel il est en principe interdit d’épandre des engrais et des produits phytosanitaires dans l’espace réservé aux eaux.

Art. 109 Usage professionnel de produits phytosanitaires dans les zones urbani-

sées

Cet article fixe les restrictions pour l’utilisation professionnelle de produits phytosanitaires dans les zones urbanisées. Ses dispositions correspondent à celles de l’OPPh 2010 (art. 68, al. 4 et 4bis).

L’al. 3 précise que les restrictions du produit de référence sont déterminantes pour les importations parallèles de produits phytosanitaires. En d’autres termes, si la classification du produit de référence interdit son utilisation dans les zones urbanisées, il en va de même pour le produit importé en parallèle.

Section 5 : Vol, perte et mise en circulation par erreur

Art. 110

26 Modification de l’ORRChim du 16 novembre 2022; RO 2022 788.