Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Les dispositions relatives au vol, à la perte et à la mise en circulation par erreur correspondent largement à celles de l’OPPh 2010 (art. 65).

Section 6 : Obligations de communiquer et d’enregistrer

Art. 111 Obligations de communiquer incombant au titulaire de l’homologation

Comme l’art. 44 OPPh 2010, cet article regroupe les obligations concernant la communication d’informations. Les titulaires d’homologation doivent notamment communiquer les effets potentiellement nocifs sur la santé (comme les dommages irréversibles pour la santé), les effets potentiellement négatifs (comme les dommages réversibles pour la santé) et les effets potentiellement inacceptables sur les plantes (tels que les effets phytotoxiques) ou sur l’environnement (comme la toxicité pour certaines espèces animales).

Les modifications relatives à l’origine ou à la composition des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes ou des produits phytosanitaires, ainsi qu’à la classification et à l’étiquetage ne doivent pas seulement faire l’objet d’une notification, mais aussi d’une demande d’adaptation de l’homologation. À la différence de l’OPPh 2010, ces faits ne sont donc plus mentionnés à l’article concernant les obligations de communiquer.

Art. 112 Obligation d’enregistrer incombant aux titulaires d’homologation, aux pro-

ducteurs, aux fournisseurs, aux distributeurs, aux titulaires de PGI ou de permission de vente, aux exportateurs et aux utilisateurs professionnels

Comme le prévoit déjà l’OPPh 2010 (art. 62), les titulaires d’homologation, producteurs, fournisseurs, distributeurs, titulaires de PGI, exportateurs et utilisateurs professionnels doivent tenir des registres sur la fabrication et la mise en circulation des produits phytosanitaires. En outre, l’obligation d’enregistrer est étendue aux titulaires de permission de vente. De même, l’obligation d’enregistrement est prévue pour les semences traitées avec des produits phytosanitaires (al. 1).

Les titulaires d’homologation et de PGI ou de permission de vente s’acquittent de leur obligation d’enregistrer en saisissant les quantités vendues dans le système d’information InfoFito (cf. art. 156 ss). Les fournisseurs, les distributeurs et les importateurs saisissent les données concernant les produits phytosanitaires qu’ils vendent dans le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (digiFLUX), régi par les art. 16a à 16c de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)27. Les exportateurs qui n’ont pas de caractéristiques autres que celles mentionnées ci-dessus ne disposent pas d’un système d’information spécifique pour la saisie de leur statistique des ventes; ils peuvent donc décider librement de la manière dont ils souhaitent s’acquitter de leur obligation d’enregistrer (al. 2, let. c).

Les utilisateurs professionnels saisissent les données relatives à chaque utilisation du produit phytosanitaire dans digiFLUX (al. 3). Les dispositions de l’OPPh 2011 ont été complétées par la précision selon laquelle les exploitations agricoles suisses qui traitent des surfaces à l’étranger avec des produits phytosanitaires doivent également enregistrer les applications effectuées sur ces surfaces. Il s’agit d’éviter que les entreprises et les personnes exerçant leurs activités en Suisse soient désavantagées par

27 RS 919.117.71